La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2012 | SUISSE | N°5A_635/2012

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 5A 635/2012


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_635/2012 
 
Ordonnance du 8 octobre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Youri Widmer, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________ Sàrl, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et

faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2012. 
 
Vu: 
l'acte de recours du 3 septembre 2012 et la requête d'effet suspensif qu'il comporte; 
l'ordonnance...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_635/2012 
 
Ordonnance du 8 octobre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Youri Widmer, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
B.________ Sàrl, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2012. 
 
Vu: 
l'acte de recours du 3 septembre 2012 et la requête d'effet suspensif qu'il comporte; 
l'ordonnance du 5 septembre 2012 rendue par la Présidente de la Cour de céans suspendant à titre préprovisoire l'exécution de la décision attaquée et invitant l'intimée et la cour cantonale à se déterminer sur la requête d'effet suspensif; 
les déterminations sur l'effet suspensif de la cour cantonale et de l'intimée respectivement du 10 et 19 septembre 2012; 
la déclaration de retrait du recours déposée le 5 octobre 2012 par la recourante qui demande le classement de la procédure sans frais; 
les art. 32 al. 2 LTF et 73 PCF en relation avec l' art. 71 LTF ; 
 
considérant: 
qu'il convient de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ); 
qu'il appartient en règle générale à la partie qui retire le recours de supporter les frais de procédure ( art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; ordonnances 5A_510/2010 du 24 juin 2011; 5A_330/2010 du 3 mars 2011); 
que l'émolument judiciaire incombe à la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ); 
qu'il y a par ailleurs lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif en concluant au rejet de celle-ci ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ); 
 
par ces motifs, la Présidente ordonne: 
 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Une indemnité de 400 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 8 octobre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard 
 


Synthèse
Formation : 2e cour civile
Numéro d'arrêt : 5A_635/2012
Date de la décision : 08/10/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2012-10-08;5a.635.2012 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award