La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/08/2012 | SUISSE | N°4A_392/2012

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 4A 392/2012


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_392/2012 
 
Ordonnance du 20 août 2012 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente. 
Greffier: M. Widmer. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, représentée par Me Pierre Bayenet, 
intimée. 
 
Objet 
conflit de travail, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, d

u 24 mai 2012. 
 
Vu: 
le recours interjeté par X.________ le 28 juin 2012 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2012 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du c...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_392/2012 
 
Ordonnance du 20 août 2012 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Klett, Présidente. 
Greffier: M. Widmer. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, représentée par Me Pierre Bayenet, 
intimée. 
 
Objet 
conflit de travail, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes, du 24 mai 2012. 
 
Vu: 
le recours interjeté par X.________ le 28 juin 2012 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2012 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée; 
l'ordonnance présidentielle du 13 juillet 2012 invitant la recourante à verser, jusqu'au 29 août 2012 au plus tard, une avance de frais de 1'000 fr.; 
la lettre du 13 août 2012 par laquelle la recourante déclare retirer le recours; 
 
considérant: 
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle ( art. 32 al. 2 LTF ); 
que la recourante supporte les frais judiciaires réduits ( art. 66 LTF ); 
 
par ces motifs, la Présidente ordonne: 
 
1. 
L'ordonnance présidentielle du 13 juillet 2012 est annulée. 
 
2. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens à l' intimée. 
 
5. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des prud'hommes. 
 
Lausanne, le 20 août 2012 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Widmer 
 
 


Synthèse
Formation : 1re cour civile
Numéro d'arrêt : 4A_392/2012
Date de la décision : 20/08/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2012-08-20;4a.392.2012 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award