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03/07/2012 | SUISSE | N°2C_25/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 2e cour de droit public, 03 juillet 2012, 2C 25/2011


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Formation : 2e cour de droit public
Numéro d'arrêt : 2C_25/2011
Date de la décision : 03/07/2012

Analyses

  Art. 15 al. 1 et 3 LApEl; art. 13 et 31a OApEl; fixation de la rémunération pour l'utilisation du réseau; coûts de capital imputables; méthode synthétique pour la comptabilisation des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations; montant du taux d'intérêt calculatoire et du capital de roulement net nécessaire à l'exploitation.   La méthode synthétique est une méthode exceptionnelle, qui est (uniquement) admissible lorsque la comptabilisation des valeurs initiales des installations sur la base des documents historiques n'est pas possible. Une certaine réduction de la valeur calculée de manière synthétique est justifiée, toutefois la déduction de 20,5 % opérée par l'ElCom s'avère trop élevée (consid. 6).   L'opération cumulative d'une déduction additionnelle (forfaitaire) de 20 % selon l'art. 13 al. 4 OApEl en cas de valeurs calculées de manière synthétique n'est pas admissible, du fait qu'elle vise les mêmes corrections que la valeur de correction concrète déduite par l'ElCom. La déduction forfaitaire de 20 % selon l'art. 13 al. 4 OApEl au lieu d'une correction de l'évaluation concrète en cas de valeurs calculées synthétiquement reste néanmoins admissible tant que les gestionnaires de réseau ne peuvent prouver (comme en l'espèce) que cette déduction conduit dans le cas particulier à une évaluation contraire à la loi (consid. 7).   L'application d'un taux d'intérêt calculatoire réduit pour les installations considérées, mises en service avant le 1er janvier 2004 (art. 31a al. 1 OApEl), est conforme à la loi. La réalisation des conditions d'une exception (art. 31a al. 2 OApEl) doit être prouvée par les entreprises d'approvisionnement d'énergie qui s'en prévalent. Dans le cas d'espèce, la demande d'application d'un taux d'intérêt plus élevé est infondée (consid. 8).   Il n'est ensuite pas critiquable d'accepter seulement une moitié de chiffre d'affaire mensuel comme capital de roulement net nécessaire à l'exploitation et de lui appliquer le taux d'intérêt calculatoire (consid. 9).


Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2012-07-03;2c.25.2011 ?
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