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02/07/2012 | SUISSE | N°8C_211/2012

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social , Arrêt du 2 juillet 2012 , 8C 211/2012


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_211/2012 
 
Arrêt du 2 juillet 2012 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
M.________, représenté par Me François Gillioz, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
reco

urs contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 2 février 2012. 
 
Vu: 
le recours en matière de ...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_211/2012 
 
Arrêt du 2 juillet 2012 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
M.________, représenté par Me François Gillioz, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 2 février 2012. 
 
Vu: 
le recours en matière de droit public formé le 7 mars 2012 par M.________ contre un jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 2 février 2012, 
l'ordonnance du 29 mai 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et lui a imparti un délai supplémentaire de dix jours pour s'acquitter d'une avance de frais de 5'000 fr. en garantie des frais judiciaires présumés, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai supplémentaire, il ne serait pas entré en matière sur le recours, 
 
considérant: 
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF , 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
Lucerne, le 2 juillet 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Frésard 
 
Le Greffier: Beauverd 
 
 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit social 
Numéro d'arrêt : 8C_211/2012
Date de la décision : 02/07/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2012-07-02;8c.211.2012 ?

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