La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2012 | SUISSE | N°4A_678/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 1re cour civile, 02 mai 2012, 4A 678/2011


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Formation : 1re cour civile
Numéro d'arrêt : 4A_678/2011
Date de la décision : 02/05/2012

Analyses

  Art. 121, art. 492 al. 4, art. 493 al. 2 et art. 502 al. 2 CO; exceptions de la caution si le débiteur a renoncé à la compensation à l'égard du créancier.   L'art. 502 al. 2 CO, selon lequel une renonciation du débiteur à des exceptions lui appartenant n'est pas opposable à la caution, est applicable par analogie au droit de refus de payer de la caution selon l'art. 121 CO. Conditions auxquelles la caution peut refuser de payer le créancier si le débiteur a renoncé à la compensation à son égard (consid. 2.2).   L'art. 492 al. 4 CO n'empêche pas la caution de garantir l'exécution d'une dette pour laquelle le débiteur a renoncé à des objections ou des exceptions. Une renonciation à la compensation du débiteur n'est pas soumise à l'exigence de forme de l'art. 493 al. 2 CO (consid. 2.3).


Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2012-05-02;4a.678.2011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award