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5D_57/2011
Arrêt du 20 janvier 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
Vice-président du Tribunal civil,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimé.
Objet
renouvellement de la requête d'assistance judiciaire formulée dans la procédure 5D_57/2011.
Considérant:
que, par arrêt du 8 décembre 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par A.________ (ci-après le recourant), déclaré sans objet sa requête d'assistance judiciaire et condamné le canton de Genève à lui verser des dépens d'un montant de 1'500 fr.;
que, par requête renouvelée d'assistance judiciaire du 12 janvier 2012, le conseil du recourant, au nom de ce dernier et de lui-même (ci-après les requérants), a sollicité l'admission de la requête d'assistance judiciaire formée dans le cadre de la procédure 5D_57/2011, sa désignation en tant qu'avocat d'office dans ladite procédure ainsi que le versement d'une indemnité d'avocat d'office d'un montant de 1'285 fr. 40;
que les requérants font valoir, preuve à l'appui, qu'en exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, le canton de Genève s'était acquitté d'une somme de 714 fr. 60 seulement, après avoir invoqué en compensation une créance d'un montant de 785 fr. 40 dont il disposait contre le recourant;
qu'aux termes de l'art. 64 al. 2 2ème phr. LTF, l'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires;
que, selon la pratique du Tribunal de céans, cette hypothèse est réalisée non seulement quand la partie adverse, condamnée à des dépens, est insolvable, mais également lorsque, comme en l'espèce, cette dernière invoque la compensation avec une créance dont elle dispose contre la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (arrêts 1F_17/2009 du 4 novembre 2009 consid. 2; 6G_3/2010 du 14 février 2011 consid. 2.1);
qu'en conséquence, la caisse du Tribunal fédéral doit verser à l'avocat la différence entre les dépens définitivement fixés par son arrêt et le montant dont la partie adverse s'est acquitté, soit en l'espèce un montant de 785 fr. 40;
que l'indemnité supplémentaire réclamée par les requérants, consistant en la différence entre les prétendus honoraires d'avocat de 2'000 fr. et le montant de 714 fr. 60 déjà perçu, ne saurait en revanche être accordée, les dépens arrêtés par la Cour de céans ne pouvant en effet être remis en question;
que le conseil ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens pour la procédure postérieure, car celle-ci aurait pu être évitée en faisant valoir le risque de la compensation au cours de la procédure antérieure déjà et en sollicitant, pour cette éventualité, la fixation d'une indemnité à payer par la Caisse du Tribunal fédéral;
qu'en conclusion, la requête renouvelée d'assistance judiciaire doit être admise au sens des considérations qui précèdent;
qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La requête renouvelée d'assistance judiciaire des requérants est admise en ce sens que Me Romain Jordan est nommé comme avocat d'office du recourant dans la procédure 5D_57/2011, une indemnité, d'un montant de 785 fr. 40, lui étant versée à ce titre par la Caisse du Tribunal fédéral.
La requête est rejetée pour le surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique.
Lausanne, le 20 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso