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24/11/2011 | SUISSE | N°8C_804/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social , Arrêt du 24 novembre 2011 , 8C 804/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_804/2011 
 
Arrêt du 24 novembre 2011 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
R.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, 
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition procédurale), 
Â

 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 octobre 2011. 
 
Vu: 
le recours du 28...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_804/2011 
 
Arrêt du 24 novembre 2011 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
R.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, 
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 octobre 2011. 
 
Vu: 
le recours du 28 octobre 2011 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 18 octobre 2011, 
 
l'écriture complémentaire du 7 novembre 2011 (timbre postal), 
 
considérant: 
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ), 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF), 
qu'en l'espèce, le recourant se contente d'affirmer qu'il s'oppose à la décision attaquée et qu'il « persiste et signe » sans autre explication, sinon que son médecin traitant lui reconnaît une incapacité de travail de 100 %, 
qu'il ne prend cependant nullement position par rapport à la motivation du jugement entrepris et n'explique pas en quoi celui-ci serait contraire au droit, 
que partant, le recours ne satisfait pas à l'exigence posée à l' art. 42 al. 2 LTF , 
qu'au surplus, en réclamant, sans autre motivation d'ailleurs, des dommages et intérêts d'un montant de 100'000 fr., le recourant prend des conclusions qui excèdent manifestement l'objet du litige, 
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable, 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ), 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, 24 novembre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Frésard 
 
La Greffière: Berset 
 
 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit social 
Numéro d'arrêt : 8C_804/2011
Date de la décision : 24/11/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-11-24;8c.804.2011 ?

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