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19/09/2011 | SUISSE | N°8C_593/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social , Arrêt du 19 septembre 2011 , 8C 593/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_593/2011 
 
Arrêt du 19 septembre 2011 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division technique et juridique, Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition procédurale), 
 
rec

ours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 23 juin 2011. 
 
Vu: 
le jugement du 23 juin 2011 par lequel la Cour des ass...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_593/2011 
 
Arrêt du 19 septembre 2011 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division technique et juridique, Rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 23 juin 2011. 
 
Vu: 
le jugement du 23 juin 2011 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par M.________ dans un litige en matière de suspension du droit à l'indemnité de chômage au motif que les allégations du prénommé étaient trop vagues pour constituer un recours dûment motivé, 
le recours en matière de droit public interjeté par l'intéressé contre ce jugement le 18 août 2011 (timbre postal), 
considérant: 
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ), 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF), 
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente, 
qu'en l'occurrence, la motivation du recours, difficilement compréhensible, n'expose pas en quoi le premier juge aurait violé le droit en déclarant son recours irrecevable, 
que partant, elle ne satisfait pas à l'exigence posée à l' art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l' art. 106 al. 2 LTF , 
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable, 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ), 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
Lucerne, le 19 septembre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Frésard 
 
La Greffière: Berset 
 
 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit social 
Numéro d'arrêt : 8C_593/2011
Date de la décision : 19/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-09-19;8c.593.2011 ?

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