La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2011 | SUISSE | N°5D_105/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 5D 105/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_105/2011 
 
Ordonnance du 29 juin 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Jean-Luc Maradan et Jacques Meuwly, avocats, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
représentée par Me Danièle Mooser, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), 
 
recour

s constitutionnel contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 mai 2011. 
 
Vu: 
l'acte de recours du 10 juin 2011; 
la déclaration de retrait ...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_105/2011 
 
Ordonnance du 29 juin 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Jean-Luc Maradan et Jacques Meuwly, avocats, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
représentée par Me Danièle Mooser, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), 
 
recours constitutionnel contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 mai 2011. 
 
Vu: 
l'acte de recours du 10 juin 2011; 
la déclaration de retrait du recours déposée le 24 juin 2011 par le recourant; 
l'avis de révocation de l'invitation à se déterminer sur la requête d'effet suspensif transmis à l'intimée par télécopie le 27 juin 2011; 
les art. 32 al. 2 LTF et 73 PCF en relation avec l' art. 71 LTF ; 
 
considérant: 
qu'il convient de prendre acte du retrait et de rayer la cause du rôle ( art. 73 PCF par renvoi de l' art. 71 LTF ; art. 32 al. 2 LTF ); 
que l'émolument judiciaire incombe au recourant ( art. 66 al. 1 LTF ); 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens réduits à l'intimée dont l'invitation à se déterminer sur la requête d'effet suspensif a été révoquée; 
 
par ces motifs, la Présidente ordonne: 
 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
Lausanne, le 29 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Richard 


Synthèse
Formation : 2e cour civile
Numéro d'arrêt : 5D_105/2011
Date de la décision : 29/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-06-29;5d.105.2011 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award