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23/06/2011 | SUISSE | N°8C_444/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social , Arrêt du 23 juin 2011 , 8C 444/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_444/2011 
 
Arrêt du 23 juin 2011 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division technique et juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition procédurale), 
 
re

cours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 29 avril 2011. 
 
Vu: 
le recours formé le 3 juin 2010 (date du timbre post...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_444/2011 
 
Arrêt du 23 juin 2011 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
B.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de chômage, Division technique et juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 29 avril 2011. 
 
Vu: 
le recours formé le 3 juin 2010 (date du timbre postal) par B.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 29 avril 2011, 
 
considérant: 
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ), 
que le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ), 
que le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF), 
qu'en l'espèce, le recourant se contente d'énumérer certains éléments de fait et de s'opposer à la décision attaquée, 
qu'il ne prend cependant nullement position par rapport à la motivation du jugement entrepris et n'explique pas en quoi celui-ci serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , 
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
Lucerne, le 23 juin 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: La Greffière: 
 
Frésard Fretz Perrin 
 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit social 
Numéro d'arrêt : 8C_444/2011
Date de la décision : 23/06/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-06-23;8c.444.2011 ?

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