Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 2, 3, 7, 30, 39 et 49a LCart, art. 11 aLTC, art. 25 PA; sanction de droit des cartels pour abus de position dominante s'agissant des conditions commerciales appliquées à la reprise, dans le propre réseau de téléphonie mobile, de communications téléphoniques en provenance d'autres fournisseurs ("terminaison mobile"). Dans l'examen d'une sanction du droit des cartels pour un abus de position dominante consécutif au fait d'imposer des prix ou des conditions commerciales inéquitables, le critère de l'imposition possède une signification distincte; cet élément ne découle pas de l'existence même d'une position dominante. L'évaluation d'un comportement abusif sur le marché doit aussi tenir compte de la législation sur les télécommunications. Si les concurrentes avaient la possibilité de recourir à l'interconnexion, en particulier dans le but d'obtenir des autorités qu'elles fixent les prix de terminaison, cela exclurait que les prix et les conditions commerciales aient été imposées à la concurrence (consid. 3 - 5). L'aspect de la position dominante sur un marché est un élément constitutif et, de ce fait, une condition pour prononcer une sanction de droit des cartels. En l'absence d'intérêt digne de protection, il est exclu que son existence puisse être formellement constatée de manière séparée (consid. 6).