Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_671/2010
Arrêt du 25 mars 2011
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Klett, Présidente,
Corboz et Kolly.
Greffière: Mme Crittin
Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Laurent Maire,
recourante,
contre
Y.________ SA,
représentée par Me Emmanuel Hoffmann,
intimée.
Objet
contrat d'assurance,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 septembre 2010.
Faits:
A.
Le 5 avril 2004, X.________, domiciliée à Lausanne, a conclu avec A.________ un contrat de leasing portant sur un véhicule .... Selon les conditions générales, X.________, en tant que preneur de leasing, s'est engagée à conclure, à ses propres frais, l'assurance obligatoire de responsabilité civile ainsi qu'une assurance casco complète et à maintenir la protection offerte par ces assurances pendant toute la durée du contrat; elle déclarait céder à A.________ ses prétentions envers l'assurance, étant précisé que A.________ était en droit, mais non pas tenue, de faire valoir les prétentions cédées directement auprès de l'assurance.
X.________ a contracté une assurance responsabilité civile et une assurance casco intégrale, couvrant notamment le véhicule contre le risque de vol, auprès de Y.________ à ... (ci-après: l'assureur).
Le 18 décembre 2004, X.________ a signé un acte de cession dans lequel elle déclarait céder tous ses droits découlant de l'assurance casco à A.________.
Le 14 avril 2006, X.________, qui a de la famille en Pologne et s'y rend souvent, s'est présentée à un poste de police polonais pour annoncer que le véhicule lui avait été dérobé durant la nuit. Elle fut, de même que son beau-frère, longuement entendue par la police polonaise.
De retour en Suisse avec une voiture de location, X.________ a rempli, le 20 avril 2006, une déclaration de sinistre adressée à l'assureur. Elle l'a complétée par un courrier du 24 avril 2006, indiquant notamment qu'on lui avait volé une peinture à l'huile qu'elle avait payée 5'000 euros et qui se trouvait dans la voiture.
X.________ a été longuement entendue par l'inspectrice des sinistres de l'assureur, une première fois le 19 septembre 2005 (recte: 2006) et une seconde fois le 9 novembre 2006.
Les déclarations recueillies en relation avec le vol allégué présentent d'importantes variations.
Ainsi, X.________ a déclaré à la police polonaise qu'elle avait trois clés de la voiture; dans sa déclaration de sinistre du 20 avril 2006, elle déclare qu'il n'y en aurait eu que deux; lorsqu'elle est entendue par l'inspectrice des sinistres, elle déclare qu'il y avait trois clés lors de la première audition, puis affirme qu'il n'y en avait que deux lors de la seconde audition. Il a été établi que le véhicule en question était muni de trois clés, dont l'une (en plastique) a disparu.
Dans sa plainte du 14 avril 2006, X.________ a déclaré qu'elle avait parqué le véhicule dans la rue où il a disparu le 13 avril 2006 à 13 h.30; par la suite, elle a dit qu'elle l'avait parqué vers 23 h.00, puis, dans une troisième version, vers 19 ou 20 h.00.
Dans sa plainte, elle a déclaré qu'elle avait passé la nuit du vol chez sa grand-mère; entendue par l'inspectrice des sinistres, elle a soutenu avoir passé la nuit chez sa soeur; lors du second entretien, elle a déclaré qu'elle avait passé la nuit chez sa soeur puis, à partir de 4 h.00 du matin, chez sa grand-mère.
Par ailleurs, deux éléments troublants ont été relevés. En premier lieu, X.________ et son beau-frère ont tous deux déclarés à la police polonaise que les papiers du véhicule avaient été sortis de la voiture le jour précédant le vol allégué avec l'idée que l'assurance ne rembourse rien, en cas de vol, si la voiture est volée avec les papiers à l'intérieur. En second lieu, le beau-frère de X.________ a affirmé qu'il avait enclenché l'alarme du véhicule; or, personne n'a entendu le bruit de cette alarme durant la nuit où le vol se serait produit.
Lors de sa seconde audition par l'inspectrice des sinistres, X.________ a admis qu'elle avait payé 3'000 euros (et non pas 5'000 euros comme déclaré) pour le tableau prétendument volé.
Par lettre du 23 janvier 2007, l'assureur a informé X.________ qu'elle refusait toute prestation et résiliait les polices d'assurance en application de l' art. 40 LCA (prétention frauduleuse).
Par lettre du 29 juin 2007, A.________, constatant que l'assureur refusait de verser une quelconque indemnité, a décidé de réclamer à X.________ le solde dû sur le leasing de la voiture, soit 58'078 fr.20. Par la suite, le 17 novembre 2008, A.________ a formellement rétrocédé à X.________ les droits découlant de l'assurance casco.
B.
Par demande du 2 novembre 2007, X.________ a introduit devant les tribunaux vaudois une action dirigée contre Y.________, concluant à ce que la résiliation du contrat soit déclarée nulle et à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui payer la somme de 58'078 fr.20 avec intérêts à 5% dès le 14 avril 2006, ainsi qu'une somme de 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 14 avril 2006.
L'assureur a conclu au rejet des conclusions prises contre lui.
Par jugement du 16 mars 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande avec suite de frais et dépens. Il a conclu que la demanderesse n'était pas parvenue à prouver l'existence du vol avec une vraisemblance prépondérante et, de surcroît, que sa prétention était prescrite.
Saisi d'un recours interjeté par X.________ (qui a repris ses conclusions de première instance à l'exception de la prétention portant sur la somme de 3'000 fr. qui a été abandonnée), la Chambre des recours, par arrêt du 7 septembre 2010, a confirmé le jugement attaqué avec suite de frais. La cour cantonale a considéré que la demanderesse n'était pas parvenue à établir l'existence du vol avec une vraisemblance prépondérante et que les conditions de l' art. 40 LCA étaient réunies. Elle a jugé superflu de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription.
C.
Ayant reçu cet arrêt le 11 novembre 2010, X.________ a déposé dans un bureau de poste suisse, le lundi 13 décembre 2010, un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et une violation des art. 8 CC , 39 et 40 LCA, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la résiliation de la police d'assurance casco soit déclarée nulle et à ce que sa partie adverse soit condamnée à lui verser la somme de 58'078 fr.20 avec intérêts à 5% l'an dès le 14 avril 2006; subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
L'intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
La recourante a encore présenté des observations sur la réponse.
Considérant en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires ( art. 76 al. 1 LTF ) et dirigé contre un jugement final ( art. 90 LTF ) rendu en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 75 LTF ) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 45 al. 1, 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi.
Si l'on doit considérer que le rejet de la demande est fondé sur une double motivation (l'absence de preuve du sinistre, d'une part, et l'application de l' art. 40 LCA , d'autre part), il faut constater que la recourante s'est conformée à l'exigence de recevabilité posée par la jurisprudence (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.), en attaquant chacune de ces deux motivations alternatives.
1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Il peut donc également être formé pour violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313).
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , sous peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b LTF ), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF ).
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire: ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 II 145 consid. 8.1. p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401 - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ).
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 136 I 184 consid. 1.2 p. 187; 133 IV 286 consid. 1.4 et 6.2). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort du litige ( art. 97 al. 1 LTF ). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).
En l'espèce, la recourante a présenté son propre état de fait, mais, dès lors qu'elle n'a invoqué de manière précise aucune des circonstances prévues par l' art. 105 al. 2 LTF , il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). Toute conclusion nouvelle est irrecevable ( art. 99 al. 2 LTF ).
2.
2.1 Il ressort des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ) - que les parties sont convenues que l'assureur, moyennant le paiement de primes, s'engageait, notamment en cas de vol du véhicule pris en leasing, à couvrir le dommage résultant du sinistre. Il n'est donc pas douteux que les parties ont conclu un contrat d'assurance au sens de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1), qui se caractérise comme une assurance contre les dommages ( art. 48 ss LCA ).
2.2 La recourante invoque une violation de l' art. 39 LCA , qui prescrit que l'ayant droit, qui est généralement le seul à connaître les informations nécessaires, doit renseigner l'assureur à la demande de ce dernier. Cette disposition concerne les rapports entre les parties et doit permettre à l'assureur de se déterminer en connaissance de cause; elle ne vise cependant pas l'hypothèse d'une procédure judiciaire et n'institue pas une présomption légale; en cas de procédure judiciaire, il faut appliquer l' art. 8 CC , qui prévoit, pour toutes les prétentions relevant du droit fédéral, que chaque partie doit, en l'absence d'une présomption légale, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (arrêt 4A_180/2010 du 3 août 2010 consid. 2.4.1).
Il n'est pas reproché à la recourante d'avoir refusé de fournir des renseignements à l'assureur. La référence à l' art. 39 LCA n'est donc d'aucune utilité en l'espèce, la question du fardeau de la preuve étant régie par l' art. 8 CC .
2.3 Selon l' art. 8 CC , le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323). Ces principes, qui sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, impliquent qu'il incombe à l'ayant droit d'alléguer et de prouver notamment la survenance du sinistre (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323; arrêt 5C.181/1997 du 8 septembre 1997 consid. 2b; arrêt 5C.240/1995 du 1er février 1996 consid. 2a).
Cette preuve étant par nature difficile à apporter, l'exigence de preuve est réduite et il suffit que l'ayant droit établisse la survenance du sinistre avec une vraisemblance prépondérante (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 325; arrêt 5C.240/1995 déjà cité consid. 2a), qui ne doit pas être confondue avec une simple vraisemblance (ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325).
L' art. 8 CC donne à l'assureur le droit à la contre-preuve et il peut donc apporter des éléments propres à créer un doute et à ébranler la vraisemblance que l'ayant droit s'efforce d'établir. Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été établie (ATF 130 III 321 consid. 3.4 p. 326 s.; arrêt 5C.181/1997 déjà cité consid. 2b; arrêt 5C.240/1995 déjà cité consid. 2a).
Il n'apparaît pas que la cour cantonale ait méconnu ces principes, ni qu'elle ait mal interprété la notion contractuelle du sinistre assuré.
Il incombait donc à la recourante d'apporter la preuve, sous la forme d'une vraisemblance prépondérante, que sa voiture avait été volée. La cour cantonale ne s'est trompée ni sur le fardeau de la preuve, ni sur le degré de preuve requis.
Il n'y a donc pas trace d'une violation de l' art. 8 CC .
2.4 Seule est en réalité litigieuse la question de savoir si la cour cantonale a correctement apprécié les moyens de preuve réunis.
L'appréciation des preuves relève de l'établissement des faits; elle ne peut être vue qu'en cas d'arbitraire. L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
2.5 La recourante soutient que si l'on examine les faits dans leur ensemble, la vraisemblance du vol s'impose, parce que l'on ne peut guère imaginer qu'elle se soit rendue jusqu'en Pologne pour y simuler un vol alors qu'elle devait ensuite revenir en Suisse avec sa fille, un gros chien et des bagages; il n'est d'autre part guère vraisemblable qu'elle se lève tôt le matin pour signaler un vol fictif à la police.
Quoi qu'en dise la recourante, les circonstances qu'elle invoque ne font pas pencher clairement en faveur de l'existence du vol.
Dans l'hypothèse d'un vol simulé, la présence de la fille, du chien et des bagages était nécessaire afin d'expliquer pourquoi la recourante se rendait aussi loin en voiture, plutôt que de prendre simplement l'avion. Pour la recourante, qui a de la famille en Pologne, il était certainement plus facile d'écouler la voiture dans ce pays, plutôt que de la faire disparaître en Suisse. Dès lors que les vols de voitures sont fréquents en Pologne - comme l'allègue la recourante -, ce pays peut aussi avoir été choisi pour accréditer la thèse du vol. De diverses déclarations - le beau-frère était fier de conduire la voiture; il n'y a plus d'espoir de la retrouver si elle a franchi la frontière russe -, on déduit que le véhicule pouvait assez facilement trouver un preneur en Pologne, puis disparaître. Quant à l'argument se rapportant à l'heure de l'avis de vol, on peut tout aussi bien imaginer que l'heure matinale a été choisie pour accréditer la thèse du vol; il n'est en tout cas pas sérieux de penser qu'un escroc à l'assurance ferait nécessairement la grasse matinée. Les circonstances environnantes évoquées par la recourante ne sont donc pas propres à faire apparaître comme arbitraire la conclusion de la cour cantonale.
Que la recourante ait varié dans ses déclarations quant au nombre de clés reçues et qu'une clé ait effectivement disparu donne sérieusement à penser que cette clé a été utilisée, avec l'accord de la recourante, pour faire disparaître la voiture. Il s'agit là d'un indice sérieux en défaveur de sa thèse.
Que les déclarations de la recourante aient varié plusieurs fois quant à l'heure de stationnement de la voiture et à son activité durant la nuit où le vol aurait eu lieu sont des circonstances propres à faire douter de sa crédibilité. La recourante n'a pas démontré, avec des documents médicaux à l'appui, qu'elle souffrirait de troubles de la mémoire. Elle se devait donc d'exposer simplement et clairement ce qui s'était passé. Lorsqu'il y a jusqu'à trois versions différentes, il n'est pas possible de savoir à quel moment la recourante dit la vérité et à quel moment elle ment. Il est notoirement plus facile de se souvenir de ce qui s'est réellement passé, plutôt que d'une version inventée que l'on peut être tenté de modifier au gré des circonstances. Il n'est pas arbitraire de considérer qu'une personne qui change plusieurs fois sa version des faits ne dit pas la vérité et qu'elle n'est pas crédible.
La recourante soutient que ces variations sont au contraire un signe de sincérité et qu'elle aurait fait des déclarations constantes si elle avait voulu monter un vol fictif. Cet argument est spécieux. Si on le suit jusqu'au bout, il impliquerait qu'il n'y ait d'escroquerie à l'assurance que lorsque celle-ci ne peut pas être détectée. Or, il n'est pas nécessaire d'être particulièrement intelligent ou particulièrement astucieux pour tenter de tromper son assurance. Il a été établi, notamment en ce qui concerne le prix payé pour le tableau, que la recourante a menti. Elle ne peut dès lors s'en prendre qu'à elle-même si le juge ne croit plus ses déclarations.
Au vu de l'ensemble des éléments de preuve recueillis, on ne peut pas dire que la cour cantonale ait apprécié les preuves de manière arbitraire en parvenant à la conclusion que l'existence du vol n'avait pas été établie avec une vraisemblance prépondérante.
2.6 Dès lors que la recourante n'est pas parvenue à prouver, sous la forme de la vraisemblance prépondérante, que l'événement assuré, à savoir le vol, a bien eu lieu, elle ne peut prétendre à aucune prestation de ce chef de la part de l'assureur. Une condition de l'action faisant défaut, cette constatation suffit à justifier le rejet de la demande.
On ne comprend donc pas pourquoi la cour cantonale, à l'inverse du juge de première instance, a estimé nécessaire de se prononcer sur l'application de l' art. 40 LCA . L'examen de cette question pourrait peut-être s'expliquer par le souci de répondre à la conclusion - reprise devant le Tribunal fédéral - tendant à faire constater la nullité de la résiliation.
L' art. 40 LCA formule un moyen libératoire pour l'assureur, de sorte qu'il incombe à ce dernier de prouver les faits permettant l'application de cette disposition (arrêt 5C.11/2002 du 11 avril 2002 consid. 2a, in JdT 2002 I p. 531; arrêt 5C.240/1995 du 1er février 1996 consid. 2b).
L' art. 40 LCA est conçu pour l'hypothèse où l'ayant droit fait des déclarations mensongères relevant de l'escroquerie à l'assurance, en particulier pour le cas où il déclare un dommage plus étendu que celui qui est survenu en réalité (arrêt 5C.99/2002 du 12 juin 2002 consid. 3.1; arrêt 5C.240/1995 du 1er février 1996 consid. 2b). Pour que l'indication mensongère entraîne l'application de l' art. 40 LCA il faut, d'un point de vue objectif, qu'elle soit de nature à influencer l'existence ou l'étendue de l'obligation de l'assureur (JÜRG NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n° 16 ad art. 40 LCA ). Lorsque les conditions de l' art. 40 LCA sont réunies, l'assureur peut non seulement refuser ses prestations, mais il peut aussi se départir du contrat et répéter en principe celles qu'il a déjà versées, cette faculté n'existant cependant qu'à l'égard de l'auteur de la tromperie (arrêt 5C.138/2005 du 5 septembre 2005 consid. 4.2) et pour le contrat affecté par elle (ATF 131 III 314 consid. 2.3).
En l'espèce, la cour cantonale a estimé que le vol était plausible, mais qu'il y avait des raisons sérieuses d'en douter, de sorte que la recourante n'était pas parvenue en définitive à apporter la preuve qui lui incombait, c'est-à-dire à établir une vraisemblance prépondérante. La cour cantonale n'a pas constaté dans les faits que la recourante avait fait croire faussement à un vol et qu'elle avait délibérément menti à l'assurance pour obtenir des prestations auxquelles elle n'avait pas droit. En conséquence, les constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ) - ne permettent pas de constater l'intention frauduleuse qui est requise pour l'application de l' art. 40 LCA .
La situation est un peu différente en ce qui concerne la valeur du tableau qui se serait trouvé dans la voiture et qui aurait été volé simultanément. Dans ce cas, il a été établi que la recourante a déclaré qu'elle avait acheté ce tableau pour 5'000 euros, alors qu'elle a ensuite admis qu'elle ne l'avait acheté que pour 3'000 euros. Un mensonge sur la valeur d'un objet assuré peut entraîner l'application de l' art. 40 LCA . Il faut cependant que l'indication mensongère ait été objectivement de nature à influencer l'étendue de l'obligation de l'assureur. Or, il ressort du contrat d'assurance versé au dossier, auquel la cour cantonale se réfère expressément, que l'indemnité maximum pour le vol d'objets transportés dans la voiture s'élève à 2'000 fr. Le Tribunal fédéral peut apporter ce complément à l'état de fait ( art. 105 al. 2 LTF ), parce qu'il s'agit d'une donnée omise à la suite d'une mauvaise compréhension du droit et qui résulte à l'évidence des preuves apportées. En conséquence, l'indication mensongère (5'000 euros au lieu de 3'000 euros) ne pouvait avoir aucune influence sur les obligations de l'assureur, qui étaient limitées à 2'000 fr. au maximum.
Les conditions d'application de l' art. 40 LCA n'étaient donc pas réunies, contrairement à ce que la cour cantonale a retenu.
On peut se demander s'il ne faudrait pas pour ce motif accueillir la conclusion de la recourante tendant à faire constater la nullité de la résiliation.
Il faut cependant rappeler qu'un intérêt est requis pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 II 102 consid. 1.3 p. 105; 127 III 429 consid. 1b p. 431; 126 III 198 consid. 2b p. 201; principe formulé maintenant par le nouvel art. 59 al. 2 let. a CPC ). Or, la recourante ne se plaint du considérant cantonal relatif à l'application de l' art. 40 LCA que dans la mesure où il ferait obstacle à son indemnisation pour le vol de la voiture. Elle n'explique pas et on ne voit pas quel intérêt elle pourrait avoir à supprimer la résiliation, à l'effet de maintenir le contrat d'assurance. En effet, la voiture a définitivement disparu et le maintien du contrat d'assurance impliquerait qu'elle continue de verser des primes. Il semble plutôt que l'on se trouve en présence d'un dommage total qui entraîne de plein droit l'extinction du contrat (dans ce sens: JÜRG NEF, op. cit., n° 2 ad art. 42 LCA ). L'absence d'intérêt peut parfaitement justifier qu'il ne soit donné aucune suite à la conclusion tendant à faire constater la nullité de la résiliation. La recourante n'attaque d'ailleurs pas la décision attaquée sous cet angle et ne présente à ce sujet aucune motivation répondant aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF . En conséquence, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question de résiliation, puisqu'elle n'est plus discutée expressément devant le Tribunal fédéral.
Les conclusions prises par la recourante devant la cour cantonale tendaient en réalité, telles qu'elles doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à obtenir les prestations de l'assurance pour la disparition de la voiture; la question de la résiliation en application de l' art. 40 LCA n'était traitée que pour contrer un argument qui pourrait faire obstacle à l'indemnisation, mais elle n'avait pas de portée propre.
2.7 Dès lors que la demande doit être rejetée parce que la preuve du sinistre, sous la forme de la vraisemblance prépondérante, n'a pas été apportée, il n'y a pas lieu de se demander de surcroît - comme l'a bien vu la cour cantonale - si la prétention contre l'assureur est ou non prescrite. Cette question ne revêt plus aucune pertinence et on peut se dispenser de la traiter.
3.
Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires fixés à 3'000 fr. sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 mars 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Klett Crittin