Texte original en italien : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 221 al. 1 let. c CPP; prolongation de la détention provisoire en raison d'un risque de récidive. Une expertise psychiatrique atteste que le recourant, qui admet l'existence d'indices graves et sérieux de sa culpabilité dans un homicide, serait atteint d'un trouble psychique avec de graves traits antisociaux, susceptible d'être soigné uniquement par un traitement psychothérapeutique à long terme auquel il s'oppose. Il existe donc un danger manifeste et sérieux de récidive: la mise en liberté du recourant constituerait une menace grave et concrète de la sécurité publique (consid. 2). Il résulte d'une interprétation systématique et téléologique de l'art. 221 al. 1 let. c CPP que, même en l'absence de précédentes infractions du même genre, le législateur n'avait pas l'intention d'exposer des victimes potentielles à un risque de nouveaux actes de violence graves. Vu les particularités du cas d'espèce, la sécurité d'autrui n'apparaît pas ici moins compromise que dans le cas d'une menace de commission d'un crime grave au sens de l'art. 221 al. 2 CPP. La prolongation de la détention est dès lors justifiée (consid. 3 et 4).