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07/03/2011 | SUISSE | N°8C_1010/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, Ire Cour de droit social , Arrêt du 7 mars 2011 , 8C 1010/2010


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_1010/2010 
 
Arrêt du 7 mars 2011 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
C.________, 
représenté par Me Jacques Emery, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
r

ecours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 18 octobre 2010. 
 
Vu: 
le recours du 8 décembre 2010 (tim...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_1010/2010 
 
Arrêt du 7 mars 2011 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
C.________, 
représenté par Me Jacques Emery, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 18 octobre 2010. 
 
Vu: 
le recours du 8 décembre 2010 (timbre postal) contre le jugement du 18 octobre 2010 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (depuis le 1er janvier 2011: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales), 
l'ordonnance du 11 janvier 2011 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant et invité ce dernier à s'acquitter d'une avance de frais de 750 fr. en garantie des frais de justice présumés, dans un délai venu à échéance le 28 janvier 2011, 
l'ordonnance du 3 février 2011 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 14 février 2011 a été imparti à C.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, 
considérant: 
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti, 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF , 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 7 mars 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: La Greffière: 
 
Frésard Berset 
 


Synthèse
Formation : Ire cour de droit social 
Numéro d'arrêt : 8C_1010/2010
Date de la décision : 07/03/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-03-07;8c.1010.2010 ?

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