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18/02/2011 | SUISSE | N°5A_97/2011

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral, , 5A 97/2011


Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_97/2011 
 
Ordonnance du 18 février 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Escher, en qualité de Juge présidant. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Imed Abdelli, 
avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
dame A.________, 
représentée par Me François Tavelli, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale


 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile 
de la Cour de justice du canton de Genève 
du 17 décembre 2010. 
 
Vu: 
l'acte de recours du 1er février 2011; 
l'ordonnan...

Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_97/2011 
 
Ordonnance du 18 février 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Escher, en qualité de Juge présidant. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Imed Abdelli, 
avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
dame A.________, 
représentée par Me François Tavelli, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile 
de la Cour de justice du canton de Genève 
du 17 décembre 2010. 
 
Vu: 
l'acte de recours du 1er février 2011; 
l'ordonnance du 4 février 2011 rendue par la Présidente de la Cour de céans rejetant la requête d'assistance judiciaire faute de chances de succès du recours; 
la déclaration de retrait du recours déposée le 16 février 2011 par le recourant qui demande le classement de la procédure sans frais, vu sa situation financière; 
les art. 32 al. 2 LTF et 73 PCF en relation avec l' art. 71 LTF ; 
 
considérant: 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle; 
que, compte tenu du retrait, il n'y a pas lieu de se prononcer quant à la qualification des mesures protectrices de l'union conjugale de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF critiquée par le recourant; 
qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF); 
 
par ces motifs, la Juge présidant ordonne: 
 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 18 février 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: Le Greffier: 
 
Escher Richard 


Synthèse
Formation : 2e cour civile
Numéro d'arrêt : 5A_97/2011
Date de la décision : 18/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: www.bger.ch
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2011-02-18;5a.97.2011 ?

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