Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence
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Art. 2 let. a et art. 21 LPM; domaine public; exigences relatives au caractère distinctif d'une marque de garantie, besoin de libre disposition. Les étoiles utilisées pour la classification des établissements hôteliers appartiennent au domaine public et sont ainsi en principe exclues de la protection des marques au sens de l'art. 2 let. a LPM (consid. 2). Aussi pour les marques de garantie (art. 21 LPM), il n'est pas exclu qu'un signe utilisé pour un produit par plusieurs entreprises sur la base d'un règlement d'usage de la marque, et qui appartient au domaine public, puisse s'imposer dans le commerce (consid. 3.1). Vu l'importante popularité de la classification des établissements hôteliers au moyen d'étoiles, il n'existe pas de signe de valeur équivalente, ce qui implique un besoin de libre disposition absolu (consid. 3.4).