Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_659/2010
Ordonnance du 11 janvier 2011
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ SA en liquidation, représentée par Mes Carlo Lombardini et Garen Ucari,
recourante,
contre
1. A.________ Bank,
2. B.________ Company,
3. C.________ Company,
4. D.________ Inc.,
les quatre représentées par Me Homayoon Arfazadeh,
intimées.
Objet
mesures provisionnelles,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2010 par la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
La présidente,
Vu l'arrêt du 25 novembre 2010 par lequel la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, statuant dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles, a ordonné la saisie d'un certain nombre de billets à ordre en mains de X.________ SA en liquidation, puis leur dépôt auprès du Tribunal de première instance dudit canton, et fait interdiction à ladite société de disposer d'une quelconque manière de ces papiers-valeurs jusqu'à droit jugé dans la procédure au fond ouverte contre elle le 23 juin 2010 par A.________ Bank, B.________ Company, C.________ Company et D.________ Inc. (ci-après: les intimées);
Vu le recours en matière civile formé le 3 décembre 2010 par X.________ SA en liquidation contre cet arrêt;
Vu la conclusion préalable par laquelle la recourante demandait que l'effet suspensif soit accordé audit recours à titre superprovisoire;
Vu les ordonnances présidentielles du 7 décembre 2010 invitant les intimées et la cour cantonale à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 7 janvier 2011;
Vu la lettre des conseils de la recourante du 8 décembre 2010;
Vu l'ordonnance du 10 décembre 2010 par laquelle la Présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire;
Vu la lettre que le conseil des intimées a adressée au Tribunal fédéral en réponse à la lettre précitée des conseils de la recourante;
Vu la lettre du 5 janvier 2011 par laquelle ces derniers informent le Tribunal fédéral que leur mandante retire le recours et lui demandent de rayer la cause du rôle en compensant les dépens;
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle ( art. 32 al. 2 LTF );
Vu, quant aux frais, l' art. 66 al. 2 et 3 LTF ;
Considérant que les intimées ne se sont pas déterminées sur la demande d'effet suspensif et qu'elles n'ont fait qu'adresser une lettre au Tribunal fédéral en réponse à celle de la recourante, sans avoir été invitées à le faire, de sorte qu'il ne se justifie pas de leur allouer des dépens,
Ordonne:
1.
Il est pris acte du retrait du recours en matière civile formé par X.________ SA en liquidation.
2.
La cause 4A_659/2010 est rayée du rôle.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 janvier 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo