La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2010 | SUISSE | N°5A_563/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 septembre 2010, 5A 563/2010


{T 0/2}
5A_563/2010
Ordonnance du 27 septembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Herrmann, en qualité de juge instructeur.
Greffier: M. Braconi.
Participants à la procédure
Banque A.________ SA,
représentée par Me Pierre de Preux, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin,
avocat,
2. C.________,
représenté par Me Philippe Gorla, avocat,
intimés,
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
réalisatio

n d'un dossier-titres,
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des fa...

{T 0/2}
5A_563/2010
Ordonnance du 27 septembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Herrmann, en qualité de juge instructeur.
Greffier: M. Braconi.
Participants à la procédure
Banque A.________ SA,
représentée par Me Pierre de Preux, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin,
avocat,
2. C.________,
représenté par Me Philippe Gorla, avocat,
intimés,
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
réalisation d'un dossier-titres,
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 4 août 2010.
Vu:
le recours du 16 août 2010;
la déclaration de retrait de recours du 21 septembre 2010;
considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait de recours et de rayer la cause du rôle;
que le juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
que, selon la pratique constante, les frais judiciaires - toutefois réduits (art. 66 al. 2 LTF) - incombent à la partie qui retire son recours;
que l'intimé n° 1 ne s'est pas déterminé sur la requête d'effet suspensif, alors que l'intimé n° 2 s'est opposé à tort à cette mesure;
que partant, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés;
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens aux intimés.

4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 27 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier:
Herrmann Braconi


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A_563/2010
Date de la décision : 27/09/2010
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-09-27;5a.563.2010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award