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16/09/2010 | SUISSE | N°6B_425/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 septembre 2010, 6B 425/2010


{T 0/2}
6B_425/2010
Arrêt du 16 septembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
A.X.________, représentée par Me Christophe Misteli, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
2. B.X.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat,
intimés.
Objet
Escroquerie, faux dans les titres,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassatio

n pénale du Tribunal cantonal vaudois du 19 février 2010.
Faits:

A.
Par jugement du 15 janvier 2010, le...

{T 0/2}
6B_425/2010
Arrêt du 16 septembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
A.X.________, représentée par Me Christophe Misteli, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
2. B.X.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat,
intimés.
Objet
Escroquerie, faux dans les titres,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 19 février 2010.
Faits:

A.
Par jugement du 15 janvier 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré B.X.________ des fins de la poursuite pénale ouverte suite à la plainte de son épouse qui l'accusait d'avoir obtenu le versement anticipé de son 2ème pilier en imitant sa signature sur un document. Le tribunal a en outre donné acte à A.X.________ de ses réserves civiles.

B.
Le 19 février 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.

C.
A.X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt.
Considérant en droit:

1.
La recourante ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteinte dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Elle ne bénéficie dès lors pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1 et 37 LAVI ainsi que 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et n'a pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale (voir ATF 136 IV 41 consid. 1.7.2 p. 39 s.).
En sa qualité de lésée, à moins qu'elle ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elle ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, la recourante, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale au motif que celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références).
Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué par la recourante (art. 106 al. 2 LTF).

2.
La recourante reproche en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir fait une appréciation arbitraire du droit de procédure cantonal. Elle soutient qu'il était erroné de considérer que le recours cantonal portait exclusivement sur la question du faux dans les titres, donc sur une infraction poursuivie d'office, et de lui dénier ainsi la qualité pour recourir. Elle relève qu'elle avait pris une conclusion en nullité tendant au renvoi de l'accusé devant une autre juridiction pour nouveau jugement. C'est donc arbitrairement que la cour cantonale l'aurait privée du droit de recourir qui lui était reconnu par les art. 413 al. 1 et 417 al. 1 CPP VD, concernant les infractions poursuivies sur plainte.
L'autorité cantonale a constaté que la recourante avait déposé devant elle un recours concluant principalement à la réforme du jugement de première instance en ce sens que l'intimé était condamné pour faux dans les titres. Une telle conclusion principale, que la recourante ne conteste au demeurant pas, montre clairement que c'est en tant qu'il libérait l'intimé de la prévention de faux dans les titres que la recourante entendait remettre le premier jugement en question. Le fait qu'elle ait pris une conclusion subsidiaire tendant à l'annulation du jugement, ce que l'autorité cantonale n'a au demeurant pas méconnu puisqu'elle a également mentionné cette conclusion subsidiaire, ne suffit pas pour que l'on doive admettre qu'elle entendait remettre en cause le jugement dans son intégralité. D'une manière générale, les conclusions d'un recours doivent être interprétées à la lumière de leur motivation (voir ATF 127 IV 101 consid. 1) et la recourante ne prétend pas qu'il en irait autrement en droit vaudois. Elle ne soutient pas non plus qu'elle aurait motivé sa conclusion subsidiaire par un ou des griefs dirigés contre l'abandon de la poursuite pour escroquerie. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l'autorité cantonale pouvait sans arbitraire admettre que le seul point sur lequel la recourante attaquait le jugement de première instance était la libération de l'intimé de la prévention de faux dans les titres, la conclusion subsidiaire étant prise pour le cas où l'autorité cantonale n'aurait pas elle-même condamné l'intimé alors qu'elle estimait que le jugement de première instance devait être annulé.

3.
La recourante reproche par ailleurs à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 29a Cst., qui garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire, en considérant que les conditions de recevabilité du recours formé devant elle n'étaient pas réunies alors qu'elle avait pris des conclusions ne permettant pas une telle décision. Ainsi que cela vient d'être constaté au considérant précédent, cette dernière prémisse est erronée, de sorte que ce grief est également mal fondé.

4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, les frais étant mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 16 septembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Paquier-Boinay


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6B_425/2010
Date de la décision : 16/09/2010
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-09-16;6b.425.2010 ?
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