La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/08/2010 | SUISSE | N°2C_335/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 août 2010, 2C 335/2010


2C_335/2010
{T 0/2}
Ordonnance du 23 août 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Donzallaz, en qualité de juge instructeur.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me François Besse, avocat,
recourant,
contre
Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I, avenue des Jordils 1, 1006 Lausanne,
A.Y.________ et B.Y.________,
représentés par Me Luc Del Rizzo, avocat.
Objet
Acquisition de parcelles vendues aux enchères,
recours contr

e l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 mars 2010.
Vu...

2C_335/2010
{T 0/2}
Ordonnance du 23 août 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Donzallaz, en qualité de juge instructeur.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me François Besse, avocat,
recourant,
contre
Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I, avenue des Jordils 1, 1006 Lausanne,
A.Y.________ et B.Y.________,
représentés par Me Luc Del Rizzo, avocat.
Objet
Acquisition de parcelles vendues aux enchères,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 mars 2010.
Vu:
le recours en matière de droit public formé par X.________ auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 10 mars 2010 du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
la lettre du 3 août 2010 par laquelle le mandataire du recourant annonce le retrait de ce recours,
considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
qu'il se justifie de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits (art. 66 al. 2 LTF) et de ne pas allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:

1.
La cause (2C_335/2010) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500.- fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant et à celui de A.Y.________ et B.Y.________, à la Commission foncière rurale du canton de Vaud, Section I, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office des poursuites et faillites d'Aigle.

Lausanne, le 23 août 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: La Greffière:
Donzallaz Kurtoglu-Jolidon


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2C_335/2010
Date de la décision : 23/08/2010
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-08-23;2c.335.2010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award