{T 0/2}
1B_251/2010
Arrêt du 23 août 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffière: Mme Mabillard.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par MMes Stefan Disch, Marie-Pomme Moinat et Gilles-Jean Portejoie, avocats,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne.
Objet
Refus de mise en liberté provisoire,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juin 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 10 janvier 2010, X.________ a été inculpé de meurtre et placé en détention préventive. Il est soupçonné d'être à l'origine de la mort de sa belle-mère, A.________, survenue le 9 janvier 2010 à son domicile de B.________.
Par ordonnance du 21 mai 2010, le magistrat instructeur a refusé la demande de mise en liberté provisoire du prévenu. Le Tribunal d'accusation du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé ordonnance précitée lors de sa séance du 22 juin 2010.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal d'accusation du 22 juin 2010 en ce sens que sa mise en liberté provisoire immédiate soit ordonnée, moyennant le dépôt de sûretés jugées adéquates, respectivement de toute autre mesure ou règle de conduite jugée nécessaire.
Le Tribunal d'accusation renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public cantonal conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué le 18 août 2010.
2.
L'arrêt attaqué, qui confirme le rejet d'une demande de libération provisoire d'une personne placée en détention préventive, peut faire l'objet d'un recours en matière pénale conformément aux art. 78 ss LTF. Interjeté en temps utile et dans les formes requises, le recours est recevable.
3.
Le recourant conteste tout d'abord l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il fait valoir que même si le Tribunal d'accusation voit dans un certain nombre d'éléments du dossier un faisceau d'indices à sa charge, l'enquête n'a pas résolu les questions les plus importantes. Il n'est notamment pas possible de confirmer, ni d'exclure, la présence d'un tiers sur les lieux du crime avant son arrivée. L'arme ou l'objet utilisé pour frapper la victime n'a pas été retrouvé, ni identifié, et on ne discerne pas, dans les éléments recueillis par les enquêteurs, le début d'un mobile crédible à sa charge. En définitive, loin de se renforcer, les soupçons qui pesaient sur lui seraient devenus plus diffus et fragiles aujourd'hui qu'en début d'enquête.
3.1 Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, p. 540 et les références). Appelé à se prononcer sur la constitutionnalité d'une décision de maintien en détention préventive, le Tribunal fédéral n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des éléments de preuve mettant en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 116 Ia 143 consid. 3c p. 146).
3.2 En l'espèce, le Tribunal d'accusation a relevé que le recourant avait affirmé avoir découvert sa belle-mère chez elle, aux environs de 19h30, gisant sur le sol de la buanderie située au pied de l'escalier qui mène au premier étage. Il aurait tenté de la réanimer, après l'avoir déplacée dans une chambre voisine, et avait alerté les secours lorsqu'il s'était rendu compte qu'il n'y avait plus d'espoir de la sauver. La Cour cantonale a considéré que l'on peinait à comprendre pour quelles raisons le recourant n'avait pas immédiatement appelé les secours alors que la victime était décédée ou se trouvait, à tout le moins, dans un état grave. On ne s'expliquait pas non plus pourquoi il avait changé de vêtements, ni pour quel motif il avait nettoyé le sang, lavant sol et murs, alors que - si, comme il l'affirme lui-même, la vue du sang le révulse - il aurait pu attendre l'arrivée des secours dans une autre pièce. A cela s'ajoutait qu'aucun indice n'avait révélé la présence d'un tiers sur la scène du crime et que l'origine des lésions au visage du recourant et des traces d'ADN découvertes sur la victime ainsi que les causes de la prétendue amnésie partielle de celui-là demeuraient également peu claires.
L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices suffisant pour justifier un maintien en détention du recourant, malgré ses protestations d'innocence, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera d'apprécier sa culpabilité.
4.
Le refus de la demande de mise en liberté provisoire du recourant se fonde avant tout sur le risque de fuite, contesté par l'intéressé.
4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que la gravité de l'infraction, le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître un tel danger non seulement possible, mais également probable (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Lorsqu'elle admet l'existence d'un risque de fuite, l'autorité doit en outre examiner s'il ne peut être contenu par une mesure moins rigoureuse (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 123 I 268 consid. 2c p. 271; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67; 102 Ia 379 consid. 2a p. 381/382 et les arrêts cités).
4.2 Le Tribunal d'accusation a retenu que le recourant, originaire de France, était domicilié à C.________ avec sa compagne et leur fille. Ses trois autres filles, issues d'une précédente union, vivaient également en France. Il était directeur de recherches au D.________ à C.________. Son père, jadis domicilié à B.________, était récemment décédé si bien qu'il n'avait plus d'attaches avec la Suisse. Compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il s'exposait, il était à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui.
Le recourant ne remet pas en cause les éléments précités, qui constituent des indices concrets et suffisants selon lesquels il pourrait vraisemblablement prendre la fuite en cas de libération. Il se plaint cependant que la motivation des autorités cantonales ne tiendrait pas compte des accords internationaux en matière d'extradition. Il fait valoir qu'une éventuelle fuite en France ne le soustrairait aucunement aux poursuites pénales, puisqu'il est peu probable que la France refuserait une extradition pour des faits aussi graves que ceux qui lui sont reprochés. Or, comme l'a relevé le Ministère public cantonal, la France a émis une réserve à l'art. 6 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.1) et refuse l'extradition lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits (déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986), ce qui est le cas du recourant. Quoi qu'il en soit, même si l'extradition du prévenu pouvait être obtenue, cet élément ne serait pas déterminant dans l'appréciation du risque de fuite (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.).
4.3 Le recourant a certes proposé de constituer un dépôt de 100'000 euros, de prendre un domicile en Suisse, de s'engager à ne pas sortir du pays et de déposer ses pièces d'identité. C'est toutefois à bon droit que la Cour cantonale a considéré que ces mesures ne suffisaient pas à écarter le danger de fuite. En effet, les charges qui pèsent contre l'intéressé sont très graves (meurtre), et, s'il devait être reconnu coupable de ce chef d'accusation, il serait exposé à une lourde peine (art. 111 CP: peine privative de liberté de cinq ans au moins). Par ailleurs, il est possible de franchir des frontières sans documents d'identité et la perspective de perdre 100'000 euros ou d'avantage ne constitue pas un frein pour un prévenu qui clame son innocence. Même un contrôle électronique de la présence du recourant en Suisse - fut-il envisageable dans le cadre de la détention préventive - ne permettrait pas de garantir sa comparution à l'audience, dans la mesure où une fuite vers la France ou une autre destination reste réalisable et attractive.
Au vu des circonstances précitées, le Tribunal d'accusation pouvait admettre, sans mésuser de son pouvoir d'appréciation, qu'il existait un risque concret de fuite et que celui-ci ne pouvait être contenu par des mesures de substitution. Le maintien du recourant en détention est donc justifié pour ce motif, ce qui rend superflu l'examen du bien-fondé du danger pour l'ordre public également retenu.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 août 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Féraud Mabillard