{T 0/2}
6B_49/2010
Arrêt du 19 août 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Mathys.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Participants à la procédure
A.Y.________, représenté par
Me Olivier Couchepin, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2,
2. La Poste Suisse, Victoriastrasse 21, 3013 Bern, représenté par
Me Gonzague Vouilloz, avocat, rue de la Poste 5, 1920 Martigny,
intimés.
Objet
Délit manqué d'escroquerie, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d'argent; prétentions civiles; violation du droit d'être entendu, principe in dubio pro reo,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 30 novembre 2009.
Faits:
A.
Par jugement des 14 et 15 novembre 2007, le Tribunal du IIIème arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a notamment reconnu A.Y.________ coupable de délit manqué d'escroquerie, d'escroquerie, de faux dans les titres ainsi que de blanchiment d'argent et l'a condamné à 24 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 3 ans. Il l'a par ailleurs condamné à verser, solidairement avec cinq codébiteurs, le montant de 272'182 fr. 50 à La Poste Suisse.
B.
Statuant le 30 novembre 2009 sur recours du condamné ainsi que de plusieurs de ses coaccusés, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a notamment confirmé sa condamnation pour délit manqué d'escroquerie, escroquerie, faux dans les titres ainsi que blanchiment d'argent. Elle l'a condamné à 20 mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 3 ans et a modifié le jugement de première instance en ce sens qu'elle a condamné A.Y.________ à verser à La Poste Suisse le montant de 54'436 fr.
C.
S'agissant des faits pertinents pour l'issue du présent recours, cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
C.a X.________ et A.Y.________ étaient liés d'amitié depuis plusieurs années. A fin janvier 2004, X.________ a rencontré, à Martigny, un ressortissant africain avec lequel il avait été mis en contact par A.Y.________. A cette occasion cette personne lui a remis un chèque libellé à son ordre et portant sur un montant de 117'579 euros 56. L'enveloppe contenant ce chèque portait l'adresse du comité de gestion d'une paroisse avec l'annotation "Participation à la vie de l'Eglise à P.________ de M. ... et Mlle ... à l'occasion de notre mariage".
Le 28 janvier 2004, X.________ s'est rendu à l'agence du Châble de la Banque cantonale du Valais (ci-après BCV) afin de faire créditer le montant de ce chèque, à son ordre, sur son compte. Ayant omis d'apposer sa signature sur le chèque, X.________ a dû se représenter au guichet quelques jours plus tard. La BCV a transmis le papier-valeur à la banque tirée. Aucun versement n'est toutefois intervenu, celle-ci ayant informé la que le chèque en question avait fait l'objet d'une opposition de la part de son client au motif qu'il l'avait perdu. Elle précisait qu'après les vérifications d'usage elle avait constaté que le chèque était falsifié. De fait, il s'est avéré que le titre avait été dérobé lors de son acheminement à l'établissement bancaire par une entreprise de coursiers puis falsifié par l'introduction de la mention de X.________ en tant que bénéficiaire. L'auteur de la falsification n'a pas été découvert.
Bien qu'il ait été en Afrique au moment de ces faits, A.Y.________ était au courant des opérations en cours. Il avait joué un rôle important en mettant en contact la filière africaine et X.________, qu'il était le seul des protagonistes à bien connaître et qui acceptait de mettre ses comptes à disposition pour des opérations illicites. Par ailleurs, des rencontres entre les divers intervenants ont eu lieu au domicile de A.Y.________, qui demeurait en contact avec eux par l'intermédiaire de son épouse. Ainsi, A.Y.________ savait, ou pour le moins acceptait l'hypothèse, que les comptes mis à disposition par X.________ devaient servir à encaisser des chèques falsifiés, en particulier celui mentionné ci-dessus, dont il avait connaissance.
C.b Au début février 2004, X.________ a reçu, par l'intermédiaire de plusieurs personnes parmi lesquelles l'épouse de A.Y.________, B.Y.________, un chèque d'un montant de 81'017 euros 11 émis par la Compagnie des Fromages et libellé à l'ordre de X.________. B.Y.________ y avait joint un papier sur lequel figurait le texte suivant: "M. X.________. C'est de la part de A.________, ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est entre vous trois. C'est le message qu'il m'a donné".
Le 2 février 2004, X.________ a présenté ce papier-valeur pour encaissement à la succursale de Martigny du Crédit Suisse, où il a ouvert, à cette date, un compte à cette fin. La banque a ultérieurement repris contact avec X.________, l'informant que de plus amples vérifications étaient nécessaires et requérant de sa part des explications relatives à la provenance du chèque, lequel n'a finalement pas pu être encaissé. Initialement, le chèque portait sur un montant de 1'728 euros 22. Il a été dérobé avant d'être falsifié au bénéfice de X.________.
Il ressort notamment de la note jointe au chèque que le transfert de ce papier-valeur en vue de son encaissement a été organisé par A.Y.________, qui savait qu'il avait été falsifié et était directement impliqué dans cette opération.
C.c Durant la nuit du 11 au 12 février 2004, cinq ordres de paiement ont été dérobés dans une boîte aux lettres. L'un de ces ordres de paiement portait sur un montant de 350'000 fr. à débiter du compte Postfinance de D.________ Shops AG (ci-après: D.________) et était accompagné d'un seul bulletin de versement, en vertu duquel le montant devait être versé sur le compte de D.________ Sista Holding auprès de l'UBS à Zurich. L'ordre de paiement n'a pas été modifié. En revanche, a été substitué à l'original un autre bulletin de versement, préimprimé au bénéfice d'un CCP dont le titulaire était X.________, du même montant. La somme étant parvenue sur son compte, X.________ l'a faite transférer entièrement sur un autre CCP ouvert à son nom et à celui de son épouse. Entre le 17 février 2004 à 14 h. 06 et le 18 février 2004 à 9 h. 28, il a opéré cinq retraits dans différents offices postaux valaisans, prélevant ainsi l'intégralité de l'argent. Celui-ci a été partagé entre les divers intervenants au domicile des époux Y.________ en présence de B.Y.________. Dans ce contexte, la part de A.Y.________, fixée à 40'500 fr., a été remise à son épouse.
La Poste Suisse a versé un montant de 350'000 fr. à D.________ Shops AG, qui avait mis en cause sa responsabilité dans le cadre du transfert de l'ordre de paiement.
C.d Le 18 février 2004, X.________ a rencontré, à Fribourg, trois personnes avec lesquelles il avait déjà été en contact dans les affaires précédentes. Elles lui ont remis un chèque d'une valeur de 500'130 fr., de N.________ à Paris, libellé à l'ordre de X.________ et payable à l'UBS à Zurich. Le lendemain, celui-ci a remis ce chèque à l'agence de l'UBS de Martigny pour procéder à un crédit immédiat. L'employé de la banque lui ayant indiqué que des vérifications s'imposaient et lui ayant demandé des explications complémentaires concernant l'origine de chèque, X.________ lui a adressé, le jour même, un fax dans lequel il a fait état d'une collaboration étroite avec A.Y.________ dans le cadre d'opérations d'import-export. Le chèque n'a pas pu être encaissé. Il s'est avéré qu'il était initialement d'un montant de 17'130 fr., avait été émis et envoyé en novembre 2005 par une compagnie d'assurance et était destiné aux Hôpitaux Universitaires de Genève. Le bénéficiaire ainsi que le montant ont été modifiés.
D.
A.Y.________ forme contre l'arrêt du 30 novembre 2009 un recours en matière pénale qu'il intitule également recours constitutionnel subsidiaire. Il conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des prétentions civiles de La Poste Suisse, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à son acquittement des prétentions d'escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Le recourant soutient en premier lieu que l'autorité cantonale a violé son droit d'être entendu.
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., invoqué par le recourant, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit à l'administration de preuves valablement offertes. Il n'y a toutefois pas violation de ce droit lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
1.1 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'ordonner une expertise graphologique des chèques. Il entendait ainsi établir que ceux-ci ne portaient ni son écriture ni sa signature ni aucune trace de son intervention. Le moyen de preuve sollicité n'est pas pertinent. En effet, peu importe que les modifications apportées aux chèques ne soient pas de sa main puisque c'est l'usage de ces faux qui lui est imputé et non leur élaboration.
1.2 Le recourant fait également grief à l'autorité cantonale d'avoir refusé le dépôt de spécimen de clés postales avec attestation de sécurisation des boîtes. Il estime par ailleurs que ces dernières n'ont fait l'objet d'aucune instruction sérieuse. Il s'agit-là aussi de moyens de preuve que l'on ne saurait qualifier de pertinents. Le fait que l'un des titres utilisés par le recourant et ses comparses ait été prélevé dans une boîte aux lettres n'est qu'un des éléments qui ont amené l'autorité cantonale à retenir que l'astuce était réalisée. A celui-ci s'ajoutent la substitution du bulletin de versement joint à l'ordre de paiement qui, lui, n'avait pas été modifié et le fait de transmettre ces documents à la poste selon le mode habituel. Dans ces circonstances, même si l'administration de la preuve sollicitée par le recourant permettait de conclure que les boîtes aux lettres du type de celle dans laquelle avait été déposé l'ordre de paiement ne présentaient pas une sécurité pleinement satisfaisante, il n'en demeurerait pas moins que l'ensemble des actes auxquels les auteurs ont eu recours constituent une mise en scène suffisante pour que l'élément constitutif de l'astuce soit réalisé.
1.3 Le recourant reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir violé la règle de la concentration des débats ainsi que l'art. 142 CPP VS. Il y voit une violation de son droit d'être entendu. Le recours n'est pas recevable sur ce point, sa motivation particulièrement sommaire ne satisfaisant pas aux exigences de motivation déduites par la jurisprudence de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88).
2. Le recourant allègue que l'arrêt attaqué viole le principe "in dubio pro reo".
Comme le relève le recourant, en tant que règle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio pro reo", qui est le corollaire de la présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 Pacte ONU II, qui ont la même portée, signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).
Ce grief est en l'espèce à examiner exclusivement sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire. Une décision est arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole clairement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire allégué doit, sous peine d'irrecevabilité, être démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (voir ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
La critique du recourant à l'appui de ce grief est purement appellatoire. Il se limite à prétendre que les infractions qui lui sont imputées ne sont pas établies. Cette motivation ne répond pas aux exigences rappelées ci-dessus, de sorte que ce grief n'est pas recevable.
3.
Le recourant soutient par ailleurs que l'arrêt attaqué viole l'art. 3 al. 1 CP puisque ni les actes précis commis par lui en Afrique ni leur résultat concret en Suisse n'ont été démontrés.
Conformément à l'art. 3 al. 1 CP, est soumis à cette loi toute personne qui commet un crime ou un délit en Suisse. L'art. 8 CP précise qu'un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP). Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire (art. 8 al. 2 CP).
Il ressort des constatations de fait de l'autorité cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant, malgré son absence de Suisse, a joué un rôle prépondérant dans l'organisation qui a commis les infractions à l'origine de la présente cause. Il a ainsi été reconnu comme l'un des participants principaux aux infractions commises en Suisse par les différents coaccusés et doit être traité comme les auteurs directs des infractions commises en Suisse dans le cadre du réseau qu'il avait contribué à créer, notamment en mettant X.________ en contact avec les autres protagonistes, et dont il suivait les activités par l'intermédiaire de son épouse. Dans ces circonstances, les infractions apparaissent comme l'expression d'une volonté commune. En pareil cas, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout. Cette construction juridique tend en particulier à permettre la répression de ceux qui ont planifié une infraction sans toutefois prendre part à son exécution proprement dite (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23). Il en résulte que les actes punissables imputables à des coauteurs sont réputés commis partout où l'un d'eux a réalisé un seul des éléments de l'état de fait (TRECHSEL ET AL., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, n° 7 ad art. 8; MAURICE HARARI/MIRANDA LINIGER GROS, in Commentaire romand, CP I, 2009, n° 49 ad art. 8; PETER POPP/PATRIZIA LEVANTE, in Commentaire bâlois, CP I, 2ème éd. 2007, n° 13 ad art. 8 et les références citées). Le grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 3 CP est donc mal fondé.
4.
Le recourant prétend que c'est à tort que La Poste Suisse a été admise comme partie civile car elle n'a pas été directement lésée par les infractions mais ne l'a été qu'indirectement, à la suite du versement spontané qu'elle a effectué à la victime immédiate, savoir D.________.
Comme l'a relevé l'autorité cantonale, La Poste Suisse, en tant que responsable contractuel, a désintéressé D.________ et était par conséquent habilitée à se retourner notamment contre le recourant, qui répondait en vertu d'une faute intentionnelle (voir FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 2005, p. 403 n° 1596 s.). L'allocation d'un montant à La Poste Suisse ne viole dès lors pas l'art. 51 al. 2 CO.
Le recourant soutient par ailleurs que le montant alloué est excessif, La Poste Suisse devant se voir imputer une réduction de l'indemnité en raison d'une part de son comportement imprudent et d'autre part parce qu'elle n'était pas tenue de dédommager D.________.
S'agissant tout d'abord du comportement prétendument imprudent de La Poste Suisse, il faut relever que rien dans les constatations de fait de l'autorité cantonale, qui seules peuvent être prises en considération par le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), ne permet d'admettre que le risque lié à l'usage des boîtes aux lettres était connu à l'époque des faits. Par ailleurs, peu importe que La Poste Suisse ait dédommagé D.________ sans avoir été condamnée à le faire. En effet, en agissant ainsi, La Poste Suisse a assumé sa responsabilité contractuelle et s'est ainsi insérée dans la chaîne de responsabilité consacrée à l'art. 51 al. 2 CO, ce qui lui ouvre la possibilité de recours contre les responsables appartenant aux lignes placées avant la sienne.
Le recourant sollicite en outre une réduction de l'indemnité due, au motif que la réparation l'exposerait à la gêne. Invoquant par erreur l'art. 43 CO, le recourant omet qu'une telle réduction, prévue à l'art. 44 al. 2 CO, n'est envisageable que lorsque le préjudice a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence.
Enfin, le recourant allègue que, l'indemnité allouée étant supposée solidairement due, le juge devait statuer sur un éventuel droit de recours des débiteurs entre eux. Sur ce point, le recourant se méprend sur la portée de l'arrêt attaqué. En effet, le dispositif, sous chiffre 10, mentionne expressément les sommes dues par chacun des condamnés. De surcroît, la motivation de l'arrêt attaqué procède clairement à une répartition des responsabilités entre les condamnés, n'instituant une solidarité qu'entre deux d'entre eux, ce qui ne concerne pas le recourant (arrêt attaqué, p. 38, ch. 11 i. f.).
5.
Le recourant s'en prend enfin aux frais judiciaires mis à sa charge. Il fait valoir que s'il est acquitté aucun frais ne peut être mis à sa charge. Le rejet de ses autres griefs fait perdre tout fondement à ce dernier.
6.
Enfin, le Tribunal fédéral étant entré en matière sur le recours en matière pénale du recourant, le recours constitutionnel est irrecevable en raison de son caractère subsidiaire (art. 113 LTF).
7.
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en matière pénale est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 19 août 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Paquier-Boinay