{T 0/2}
1B_199/2010
Arrêt du 13 juillet 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Elie Elkaim, avocat,
recourante,
contre
Y.________,
représentée par Me Stefan Graf, avocat,
intimée,
Procureur général du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.
Objet
détention préventive,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 mai 2010.
Faits:
A.
X.________, ressortissante belge née en 1956, se trouve en détention préventive depuis le 4 juillet 2009, sous l'inculpation de meurtre. Elle aurait tué son concubin en lui donnant un coup de couteau au thorax. Présentant un taux d'alcool de 1,47o/oo au moment des faits, elle prétend ne se souvenir de rien.
B.
Par ordonnance du 31 mars 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a refusé la mise en liberté de la prévenue, considérant qu'il existait un danger pour la sécurité et l'ordre publics, ainsi qu'un risque de fuite ou de passage dans la clandestinité.
Par arrêt du 17 mai 2010, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance. Il a retenu l'existence de charges suffisantes et confirmé le risque de récidive: selon l'expertise psychiatrique, les faits reprochés, supposés avérés, traduiraient un potentiel de violence que la prévenue aurait de la peine à reconnaître; en cas de consommation d'alcool et dans une situation semblable, un risque de récidive était non négligeable. Le risque de fuite a lui aussi été confirmé, compte tenu des attaches de la prévenue avec la Belgique, de l'absence d'activité professionnelle et de la gravité des faits. Une mise en liberté apparaîtrait aussi choquante, et présenterait un danger pour l'ordre public. La durée de la détention respectait le principe de la proportionnalité.
C.
Par acte du 21 juin 2010, X.________ forme un recours en matière pénale. Elle demande la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que sa mise en liberté est ordonnée. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle a par la suite demandé l'assistance judiciaire.
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Procureur général conclut au rejet du recours. L'intimée Y.________, épouse de la victime, conclut au rejet du recours. La recourante a eu l'occasion de répliquer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative au maintien en détention préventive. La recourante a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; elle a agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions formées à l'appui de son recours sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
2.
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. et par l'art. 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 59 ch. 1, 2 et 3 CPP/VD). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'art. 105 LTF. L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b).
3.
La recourante estime que sa culpabilité devrait être examinée "avec la plus grande prudence", compte tenu de la présomption d'innocence et des circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits. Elle ne conteste toutefois pas l'existence de charges suffisantes, s'agissant de l'homicide qui lui est reproché.
3.1 La recourante estime qu'il n'y aurait pas de risque de récidive. Selon la cour cantonale, un tel risque existerait en cas de consommation d'alcool, si la recourante se trouvait dans une situation semblable à celle vécue avec la victime. La recourante relève qu'elle était en couple depuis plusieurs années avec la victime, qu'elle se trouvait dans une situation difficile en raison de la jalousie de la victime et que les circonstances ayant précédé les faits étaient très particulières (elle aurait été envahie par la tristesse et la déception). Selon l'expertise psychiatrique, la violence de la recourante se serait manifestée dans un contexte relationnel particulier et sous imprégnation éthylique; la recourante ne semblerait pas représenter un danger pour la sécurité publique. L'hypothèse que la recourante puisse se retrouver dans une situation semblable à celle qui a conduit au drame, serait donc purement théorique.
3.2 Selon la jurisprudence, le maintien en détention préventive n'est admissible que si le pronostic de récidive est très défavorable et si les délits à craindre sont de nature grave. La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions de même nature, ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, sont des motifs insuffisants (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62). La jurisprudence se montre moins exigeante dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 123 I 268 consid. 2c et e p. 270/271 et les arrêts cités).
3.3 La recourante se voit reprocher un délit de violence grave, soit le meurtre de son concubin. Selon l'expertise psychiatrique, la recourante présenterait une forte dépendance à l'alcool, son abstinence n'étant due qu'à l'environnement protégé dans lequel elle se trouve actuellement. La recourante aurait agi dans un état de bouleversement émotionnel (mélange de tristesse, de déception et d'une grande colère), conjointement à une imprégnation éthylique. Les faits qui lui sont reprochés traduiraient, selon l'expert, un potentiel de violence non négligeable, qu'elle peine à reconnaître. Le risque de récidive n'est toutefois pas limité à des situations identiques à celle qu'elle a vécue avec son concubin, soit une situation amoureuse et conflictuelle de longue durée. On ne saurait exclure qu'un bouleversement émotionnel comparable puisse aussi survenir dans d'autres circonstances. L'expert lui-même paraît avoir envisagé de telles situations puisqu'il précise qu'en raison de ses difficultés à se percevoir comme potentiellement violente, la recourante pourrait être moins susceptible de trouver des solutions lui permettant d'éviter de se retrouver dans des situations à risque. La recourante ne prétend pas, par ailleurs, qu'elle serait désormais en mesure de maintenir une abstinence totale à l'alcool. En l'état, le risque de récidive apparaît dès lors suffisamment plausible pour justifier le maintien en détention. Le grief doit être écarté.
3.4 L'admission du risque de récidive dispense d'examiner s'il existe également un risque de fuite - a priori plausible, compte tenu des liens que la recourante a conservés avec son pays d'origine -, voire un danger pour l'ordre public.
4.
La recourante invoque le principe de la proportionnalité. Elle estime que si elle devait être reconnue coupable des faits dont elle est accusée, sa responsabilité serait diminuée. Compte tenu de la peine de cinq ans de privation de liberté encourue pour meurtre (art. 111 CP), de la responsabilité qui, selon l'expert, ne serait que légèrement diminuée, la durée de la détention subie jusque-là n'apparaît pas disproportionnée. La recourante évoque diverses mesures de substitution. Celles-ci se rapportent toutefois essentiellement au risque de fuite. La recourante n'indique pas - comme elle en a l'obligation en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF s'agissant d'un grief d'ordre constitutionnel - quelle mesure serait propre à prévenir efficacement le risque de récidive retenu ci-dessus.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Me Elie Elkaim est désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. L'octroi de l'assistance judiciaire dispense la recourante du paiement des frais judiciaires, mais non de l'indemnité de dépens allouée à l'intimée Y.________ (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Elie Elkaim est désigné comme avocat d'office de la recourante. Une indemnité de dépens de 1500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Une indemnité de dépens de 1500 fr. est allouée à l'intimée Y.________, à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Procureur général du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 juillet 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz