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06/07/2010 | SUISSE | N°8C_542/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 juillet 2010, 8C 542/2010


{T 0/2}
8C_542/2010
Arrêt du 6 juillet 2010
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
H.________,
recourant,
contre
Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 mai 2010.
Considérant en fait et en droit:

que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 25 juin 2010, H.________ a recouru contre le jugement du 20 mai...

{T 0/2}
8C_542/2010
Arrêt du 6 juillet 2010
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
H.________,
recourant,
contre
Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 mai 2010.
Considérant en fait et en droit:
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 25 juin 2010, H.________ a recouru contre le jugement du 20 mai 2010 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève;
que selon l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, ainsi que sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF);
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas de conclusions ni aucune motivation, le recourant se bornant à déclarer vouloir recourir contre le jugement précité;
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 6 juillet 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard Berset


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8C_542/2010
Date de la décision : 06/07/2010
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-07-06;8c.542.2010 ?
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