2C_527/2010 {T 0/2} Arrêt du 25 juin 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. Objet Détention en vue de renvoi, recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 mai 2010. Considérant: que, le 26 mai 2010, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a placé immédiatement en détention en vue de renvoi pour trois mois au plus, X.________, ressortissant du Burkina Faso né en 1980, dont il avait ordonné le refoulement sans délai à la frontière, suite à son entrée illégale en Suisse le 25 mai 2010 en provenance de France, et dont la demande d'asile en Italie avait été rejetée, que, par arrêt du 28 mai 2010, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé ladite décision du 26 mai 2010, que l'arrêt cantonal retient, en substance, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, que l'intéressé persiste à refuser de rentrer dans son pays d'origine, tout en admettant savoir qu'il se met ainsi en situation irrégulière, qu'il n'a pas pu expliquer de façon plausible les deux dates de naissance figurant sur son bulletin de naissance et que rien ne laissait penser que les efforts du Service de la population et des migrations en vue de l'exécution du renvoi ne continueraient pas avec la diligence voulue, que, le 15 juin 2010 (date du timbre postal), X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt précité du 28 mai 2010, que le dossier cantonal a été requis et produit, que le mémoire de recours - en matière de droit public - doit contenir les conclusions et les motifs (art. 42 al. 1 de la loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.110) qui doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal aurait méconnu le droit, que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures, que, même s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté, puisqu'on ne voit pas - à la lecture des considérants de l'arrêt attaqué et à l'examen du dossier - en quoi l'approbation de la détention par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal serait contraire au droit, que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 1ère phrase LTF), que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 25 juin 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Zünd Charif Feller