2C_265/2010 {T 0/2} Arrêt du 20 juin 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Zünd, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Participants à la procédure X.________, représenté par Me Robert Fox, avocat, recourant, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. Objet Autorisation de séjour, recours en matière de droit public et constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 février 2010. Considérant: que X.________, ressortissant algérien né en 1972, est entré en Suisse le 29 avril 1996 et y a déposé une demande d'asile, que l'Office fédéral des migrations a rayé la cause du rôle suite à la disparition de l'intéressé et a prononcé à son égard une interdiction d'entrée valable jusqu'en 1998, que, le 16 avril 2004, l'intéressé a épousé une ressortissante jordanienne au bénéfice d'une autorisation de séjour, mère de deux enfants issus d'un premier lit, et a été mis également au bénéfice d'une telle autorisation qui a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 15 avril 2010, qu'en 2005, l'intéressé a été condamné à une peine de 13 jours d'arrêts pour voies de faits qualifiées à l'égard de son épouse, que les époux se sont séparés le 30 juin 2008, que, par décision du 3 juin 2009, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé, que, par arrêt du 25 février 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 3 juin 2009, qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du Tribunal cantonal, subsidiairement de le réformer en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée et prolongée, que, par ordonnance du 1er avril 2010, la demande d'effet suspensif au présent recours a été admise, que le dossier de la cause a été requis et produit, que, lorsque le recours a pour objet une décision confirmant la révocation d'une autorisation de séjour qui a expiré dans l'intervalle, la personne concernée n'a plus d'intérêt (actuel) à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, de sorte que la condition de recevabilité de l'art. 89 al. 1 LTF n'est en principe plus remplie (cf. arrêt 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 2.2 et les références), que, selon une pratique constante, le Tribunal fédéral entre toutefois exceptionnellement en matière lorsque la décision attaquée se prononce aussi sur le renouvellement d'une telle autorisation, pour autant que le droit fédéral ou international y donnent droit, qu'en l'espèce, le recourant, dont l'épouse ne dispose pas d'un droit de présence assuré, ne peut faire valoir un droit à une autorisation de séjour, de sorte que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.), qu'en l'espèce, le recourant qui n'a pas un droit à une autorisation de séjour, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94), que même s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme le refus de l'administration d'une preuve parce qu'il y a eu appréciation anticipée (cf. ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), que, dans la mesure où le recourant, qui invoque la violation de l'art. 29 Cst. à titre subsidiaire, se plaint de ce que la juridiction cantonale lui a refusé l'audition de témoins tout en lui reprochant, s'agissant de son intégration, de ne pas avoir produit des déclarations écrites de membres de sa famille vivant en Suisse, il remet en cause l'appréciation anticipée des preuves à laquelle la Cour cantonale a procédé, et partant, l'arrêt sur le fond, que le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF), que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 20 juin 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Zünd Charif Feller