La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2010 | SUISSE | N°6B_433/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 juin 2010, 6B 433/2010


{T 0/2} 6B_433/2010 Ordonnance du 17 juin 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants à la procédure X.________, représentée par Me Anne Iseli Dubois, avocate, recourante, contre 1. A.________, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, 2. Procureur général du canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, intimés. Objet Contrainte sexuelle (art. 189 CP), menaces (art. 180 CP); arbitraire, violation du principe in dubio pro reo, recours contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura

du 10 mars 2010. Considérant: que, par lettre de son consei...

{T 0/2} 6B_433/2010 Ordonnance du 17 juin 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants à la procédure X.________, représentée par Me Anne Iseli Dubois, avocate, recourante, contre 1. A.________, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat, 2. Procureur général du canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, intimés. Objet Contrainte sexuelle (art. 189 CP), menaces (art. 180 CP); arbitraire, violation du principe in dubio pro reo, recours contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 10 mars 2010. Considérant: que, par lettre de son conseil du 14 juin 2010, X.________ a déclaré retirer le recours qu'elle avait interjeté au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 10 mars 2010 par la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura dans la cause qui divise la recourante d'avec A.________ et le Ministère public du canton du Jura, qu'il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF), sans frais, que l'intimé A.________, qui a procédé sans y avoir été invité, n'a pas droit à des dépens. Par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause est rayée du rôle. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 17 juin 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6B_433/2010
Date de la décision : 17/06/2010
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-06-17;6b.433.2010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award