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10/06/2010 | SUISSE | N°4D_70/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 juin 2010, 4D 70/2010


{T 0/2} 4D_70/2010 Arrêt du 10 juin 2010 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants à la procédure X.________, recourante, contre Ville de Y.________, intimée. Objet restitution de délai, recours contre l'arrêt rendu le 7 mai 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La présidente, Vu l'arrêt du 7 mai 2010 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de dépôt tardif, le recours formé par X.________ contre l'ordonn

ance d'expulsion rendue le 12 janvier 2010 par le juge de pai...

{T 0/2} 4D_70/2010 Arrêt du 10 juin 2010 Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants à la procédure X.________, recourante, contre Ville de Y.________, intimée. Objet restitution de délai, recours contre l'arrêt rendu le 7 mai 2010 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. La présidente, Vu l'arrêt du 7 mai 2010 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de dépôt tardif, le recours formé par X.________ contre l'ordonnance d'expulsion rendue le 12 janvier 2010 par le juge de paix du district de ... dans la cause divisant la recourante d'avec la Ville de Y.________, intimée; Vu le recours interjeté par X.________ contre cet arrêt sous la forme de trois lettres datées des 26 mai, 27 mai et 8 juin 2010; Vu le dossier de la procédure cantonale; Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans les lettres de la recourante, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF, qu'au demeurant, la recourante ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier leur arrêt d'irrecevabilité, que le recours formé par X.________ est dès lors irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 10 juin 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4D_70/2010
Date de la décision : 10/06/2010
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-06-10;4d.70.2010 ?
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