{T 0/2} 6B_464/2010 Arrêt du 31 mai 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public du canton du Valais, case postale 2282, 1950 Sion 2, intimé. Objet Refus de donner suite, recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, du 20 avril 2010. Faits: A. X.________ a porté plainte pénale (art. 30 ss CP) contre Y.________ et Z.________. Par décision du 20 avril 2010, le Juge de l'autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable, pour insuffisance de motivation, la plainte (art. 166 ss CPP/VS) formée par X.________ contre le refus du juge d'instruction compétent de donner suite à la plainte pénale. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espèce, le recourant, qui plaide exclusivement sur le fond, ne prétend pas que la décision attaquée soit contraire au droit en ce qu'elle refuse d'entrer en matière sur son recours cantonal. Le recours fédéral, insuffisamment motivé sur ce dernier point, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte. Lausanne, le 31 mai 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey