{T 0/2} 6B_448/2010 Arrêt du 27 mai 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants à la procédure X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat, recourant, contre Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Usure, menaces, contrainte, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 12 avril 2010. Faits: A. Par arrêt du 12 avril 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé, dans la mesure où il concernait X.________, un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 11 décembre 2009 qui avait, notamment, condamné X.________, pour usure, tentative d'usure, menaces, contrainte, tentative de contrainte, faux dans les titres, instigation à l'entrave à l'action pénale et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à deux ans de privation de liberté, peine complémentaire à une précédente. La cause a été renvoyée au tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouveau jugement au sens des considérants. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation, avec renvoi de la cause aux autorités judiciaires vaudoises pour qu'elles l'acquittent des chefs d'usure, de tentative d'usure, de menaces, de contrainte et de tentative de contrainte et pour qu'elles fixent à nouveau la peine. Considérant en droit: 1. Une décision incidente qui ne statue pas sur une demande de récusation ou de déclinatoire ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF). En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne statue ni sur une demande de récusation, ni sur une demande de déclinatoire. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Il n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Contrairement à ce que soutient le recourant, le jugement à intervenir du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pourra faire en tous points l'objet d'un (nouveau) recours au Tribunal cantonal, puisqu'en vertu de l'art. 445 du code de procédure pénale vaudois, applicable par renvoi de l'art. 448 al. 3 in fine du même code, le tribunal correctionnel devra réexaminer la cause librement. Au demeurant, si tel n'était pas le cas, l'arrêt attaqué pourrait alors être directement déféré au Tribunal fédéral avec le jugement correctionnel à intervenir (cf. art. 93 al. 3 LTF; arrêt 6B_182/2009 du 1er septembre 2009). Dès lors, le recours est irrecevable. 2. Le recourant, dont les conclusions étaient dépourvues de toute chance de succès, doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. compte tenu de sa situation financière. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 27 mai 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey