{T 0/2} 9C_291/2010 Arrêt du 26 mai 2010 IIe Cour de droit social Composition M. le Juge U. Meyer, Président. Greffière: Mme Moser-Szeless. Participants à la procédure S.________, recourant, contre Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée. Objet Assurance-vieillesse et survivants, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 24 février 2010. Vu: le recours formé le 6 avril 2010 (timbre postal) par S.________ contre le jugement rendu le 24 février 2010 par le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève dans une cause l'opposant à la Caisse cantonale genevoise de compensation, les ordonnances du Tribunal fédéral des 7 avril et 6 mai 2010 par lesquelles deux délais successifs - le second échéant le 17 mai 2010 - ont été impartis à S.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, l'acte daté du 13 mai 2010, dans lequel l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'attendre pour le paiement de l'avance de frais, son avocat pouvant, le cas échéant, pourvoir au paiement requis une fois que sa demande d'assistance judiciaire présentée dans une procédure contre X.________ aura été acceptée, considérant: que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis, que, comme il en a été averti par l'ordonnance du 6 mai 2010, le second délai arrivé à échéance le 17 mai 2010 n'était pas prolongeable, malgré sa demande du 13 mai 2010, que cette requête ne contient en effet aucun motif suffisant qui justifierait une prolongation du délai au sens de l'art. 47 al. 2 LTF, ni, du reste, une demande d'assistance judiciaire pour la présente procédure, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 26 mai 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Meyer Moser-Szeless