{T 0/2} 9F_3/2010 Arrêt du 19 mai 2010 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffière: Mme Moser-Szeless. Participants à la procédure A.________, requérant, contre 1. B.________, représentée par Me Claude Kalbfuss, avocat, 2. Swiss Life, Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, Service juridique, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zurich, opposantes. Objet Prévoyance professionnelle, demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_966/2009 du 19 janvier 2010. Considérant en fait et en droit: que par arrêt du 19 janvier 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par A.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan du 6 octobre 2009, au motif qu'il n'avait pas été déposé dans le délai de l'art. 100 al. 1 LTF (en relation avec l'art. 44 al. 2 LTF); que par écriture datée du 12 mars 2010, A.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral; qu'aux termes de l'art. 121 let. d LTF dont se prévaut le requérant, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier; que l'inadvertance au sens de cette disposition suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, et se distingue de la fausse appréciation des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis (arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3, SJ 2008 I p. 465); que le requérant soutient que le Tribunal fédéral n'a pas tenu compte du fait "qu'un jour est composé de 24 heures" dans sa computation des délais, mais aurait "pris en compte, dans son décompte le premier jour tronqué comme jour entier le moment dans lequel le demandeur vit"; que par son argumentation, le requérant ne démontre pas en quoi le Tribunal fédéral aurait omis de prendre en considération des faits pertinents, mais se limite à exposer sa propre façon de calculer les délais; qu'en particulier, les critiques du requérant ne consistent pas à soutenir que la tentative infructueuse de distribution du jugement cantonal n'aurait pas eu lieu le 7 octobre 2009, date déterminante pour calculer le délai de garde au sens de l'art. 44 al. 2 LTF; que le requérant n'indique par ailleurs pas quelle pièce déterminée, versée au dossier, n'a pas été prise en considération par le Tribunal fédéral en rapport avec le calcul du délai de recours; que la demande de révision apparaît dès lors mal fondée; que vu l'issue de la procédure, dans laquelle on peut renoncer à un échange d'écritures, le requérant doit supporter les frais de justice y afférents, par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 19 mai 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Meyer Moser-Szeless