{T 0/2} 6B_287/2010 Arrêt du 18 mai 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Ordonnance de refus de suivre (voies de fait), recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 11 mars 2010. Faits: A. X.________ a porté plainte contre Y.________ pour voies de fait (art. 126 CP). Par arrêt du 11 mars 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de donner suite à cette plainte. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espèce, l'arrêt attaqué confirme le refus de suivre au motif que, faute de se baser sur des éléments nouveaux, la plainte litigieuse se heurte à l'autorité d'une ordonnance de non-lieu rendue ensuite d'une précédente plainte de X.________ contre Y.________ pour les mêmes faits. Dans son mémoire, le recourant ne critique pas cette application du principe ne bis in idem. Il n'indique dès lors pas en quoi, selon lui, l'arrêt attaqué viole le droit. Aussi son recours doit-il être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 18 mai 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey