{T 0/2} 5D_43/2010 Arrêt du 3 mai 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Participants à la procédure A.________, recourant, contre 1. B.________, 2. C.________, tous deux représentés par Me Pierre Heinis, avocat, intimés. Objet mainlevée d'opposition, recours constitutionnel contre le jugement de la 15ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève du 25 janvier 2010. Vu: l'ordonnance présidentielle du 2 mars 2010, rejetant la requête d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 1'000 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF; l'ordonnance présidentielle du 24 mars 2010, rejetant une demande du recourant tendant à la reconsidération de la décision d'assistance judiciaire, faute d'arguments justifiant une reconsidération, et lui accordant un délai supplémentaire de dix jours pour le paiement de l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF; la nouvelle demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire du 30 mars 2010, le recourant y invoquant son impossibilité de payer l'avance requise et faisant valoir qu'une décision d'irrecevabilité constituerait une violation de l'art. 6 CEDH; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 avril 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; considérant: que dans sa demande du 30 mars 2010, le recourant ne présente à nouveau pas d'arguments justifiant une reconsidération du refus de l'assistance judiciaire; qu'en outre, l'art. 6 CEDH n'oblige pas le Tribunal fédéral à accorder l'assistance judiciaire à un recours voué à l'échec, comme en l'espèce, à cause de son insuffisance manifeste de motivation (MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., Zurich 1999, p. 275 n. 433); que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce: 1. La demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire du 30 mars 2010 est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 15ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève. Lausanne, le 3 mai 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay