{T 0/2} 6B_264/2010 Arrêt du 27 avril 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants à la procédure X.________, recourante, contre Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Refus de suivre (diffamation), recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 5 janvier 2010. Faits: A. X.________ a porté plainte contre inconnu pour diffamation (art. 173 CP). Par arrêt du 5 janvier 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de donner suite à cette plainte. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle demande l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que la Constitution ou la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie à la procédure (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références). Dans le cas présent, la recourante se plaint d'un délit contre l'honneur. Elle ne soutient pas, ni ne rend vraisemblable, que l'infraction l'aurait atteinte dans son intégrité psychique. Elle n'est dès lors pas une victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Aussi est-elle sans qualité pour contester la constatation des faits ou l'application de la loi pénale. Motivé exclusivement par de tels griefs, son recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dénuées de toute chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financière. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 27 avril 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey