{T 0/2} 5A_148/2010 Arrêt du 27 avril 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, von Werdt et Herrmann. Greffière: Mme Mairot. Participants à la procédure X.________, (époux), représenté par Me Leila Roussianos, avocate, recourant, contre dame X.________, (épouse), représentée par Me Christine Marti, avocate, intimée. Objet mesures provisionnelles selon l'art. 137 CC, recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 18 janvier 2010. Faits: A. X.________, né en 1967, et dame X.________, née en 1970, se sont mariés le 6 septembre 1996 à Aubonne. Deux enfants sont issus de cette union: A.________, née le 2 novembre 1996, et B.________, née le 27 octobre 1999. Par ordonnance de mesures provisionnelles en matière de divorce du 6 septembre 2006, la contribution d'entretien due par le mari en faveur de sa famille a été fixée, compte tenu de la garde alternée convenue par les parents, à 5'400 fr. par mois, allocations familiales comprises, dès le 1er décembre 2005. Par jugement d'appel du 14 février 2007, cette contribution a été réduite à 3'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er juillet 2006. B. Par ordonnance de mesures provisionnelles en matière de divorce du 15 avril 2009, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte a prononcé que le mari continuerait à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 3'500 fr., allocations familiales non comprises. Le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte a, par jugement d'appel du 18 janvier 2010, modifié l'ordonnance du 15 avril 2009 en ce sens que la contribution d'entretien est ramenée à 2'200 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour tenir compte du fait que la fille aînée des parties vivait désormais chez son père. C. Par acte du 18 février 2010, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement du 18 janvier 2010. Il conclut principalement à être libéré de toute contribution à l'entretien de l'épouse. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Des réponses n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. 1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2 p. 431/432 et la jurisprudence citée) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2 p. 395) dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), car il a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée. 1.2 Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine p. 397), seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de ces droits que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est manifestement insoutenable (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592 et les arrêts cités). 1.3 Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF 134 III 524 consid. 1.3 p. 527). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD, à savoir pour déni de justice formel, ainsi que pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257; arrêt 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 1.2 et les références). En tant qu'il est interjeté, non pour ces motifs, mais pour arbitraire dans l'application du droit civil fédéral, le recours est recevable. 2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement violé l'art. 125 CC en lui imposant de continuer à contribuer à l'entretien de l'intimée, alors qu'en vertu du principe du clean break, en l'occurrence applicable dès lors que l'intéressée a refait sa vie, chaque conjoint doit, dans la mesure du possible, subvenir lui-même à ses besoins. Il expose, d'une part, que l'intimée dispose d'une formation qui lui permet de s'assumer économiquement en réalisant un revenu d'au moins 8'000 fr. par mois et, d'autre part, qu'il convient de tenir compte de l'aide financière que lui apporte son compagnon, qui disposerait d'un revenu annuel supérieur à 300'000 fr. et d'une fortune nette de plus de 8'000'000 fr. 2.1 Selon l'arrêt attaqué, l'épouse est entrée, le 1er septembre 2008, au service d'une société en qualité de formatrice. Sa mission consistait notamment à développer un portefeuille de clients en Suisse romande. Enceinte depuis le mois de décembre 2008, elle n'a pas été en mesure de réaliser cet objectif. Elle ne perçoit donc pas de commissions sur les entrées de commande, comme le prévoyait son contrat de travail, mais un salaire fixe de base dont le montant mensuel brut est de 5'500 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 4'974 fr. 50. D'après le mari, elle devrait avoir d'autres sources de revenus, dès lors qu'elle doit faire face à des dépenses mensuelles s'élevant à plus de 13'000 fr. L'intéressée a toutefois déclaré que cela n'arrivait pas tous les mois, et qu'elle bénéficiait dans ce cas de l'aide de sa famille, sous forme de prêts d'argent, explication qui doit être tenue pour vraisemblable. Il est de surcroît établi que l'intimée ne touche pas d'indemnités pour sa fonction d'administratrice d'une société. L'autorité cantonale n'a, par ailleurs, procédé à aucune constatation relative au revenu et à la fortune du compagnon de l'intimée. 2.2 Par son argumentation, le recourant s'écarte, de manière inadmissible, des faits retenus par le jugement du Tribunal d'arrondissement (art. 105 al. 1 LTF), dont il ne saurait de surcroît critiquer l'établissement faute d'épuisement des instances cantonales (cf. supra, consid. 1.3). Fondées sur des constatations qui ne résultent pas de la décision attaquée, ses critiques sont par conséquent irrecevables. Au demeurant, le recourant ne s'en prend ni au raisonnement de l'autorité cantonale, selon lequel il lui appartient de couvrir le solde négatif résultant de la comparaison du revenu et des charges de l'intimée, ni à la répartition de l'excédent disponible des époux effectuée par les juges précédents, ni au calcul proprement dit de la contribution d'entretien. 3. Le Tribunal d'arrondissement aurait aussi violé le droit fédéral de manière insoutenable en retenant le 1er mars 2009 comme point de départ de la contribution d'entretien nouvellement fixée, au motif que le moment à partir duquel la fille aînée du recourant s'était installée chez lui n'était pas connu. 3.1 L'autorité cantonale a considéré que la requête de mesures provisionnelles ayant donné lieu à l'ordonnance querellée devant elle datait du 24 décembre 2008. Selon cette ordonnance, la fille aînée du recourant ne trouvait pas son avantage dans le système de garde alternée; on ignorait toutefois à partir de quand elle était allée vivre chez son père. Il était vraisemblable que cette situation s'était mise en place peu à peu et non pas du jour au lendemain. En conséquence, le point de départ de la contribution d'entretien devait être fixé au 1er mars 2009, date la plus proche de l'audience de mesures provisionnelles qui s'était tenue le 4 mars 2009. 3.2 Le recourant soutient qu'il ressort d'un courrier de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, daté du 1er septembre 2008, que l'enfant en question n'a plus voulu voir sa mère à partir du mois d'avril 2008. Aussi affirme-t-il qu'elle vit chez lui depuis lors. Ce faisant, le recourant s'écarte une fois encore des constatations de fait de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF), de sorte que son grief est irrecevable. 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 349 consid. 3 p. 352 et les références). Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'arrondissement de La Côte. Lausanne, le 27 avril 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: La Greffière: Hohl Mairot