{T 0/2} 1C_197/2010 Arrêt du 16 avril 2010 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants à la procédure A.________, recourant, contre Conseil communal de Gland, p.a. Administration communale, Grand-Rue 38, 1196 Gland. Objet Modification d'un règlement de police, recours contre la modification de l'art. 27 du règlement de police de la Commune de Gland. Considérant en fait et en droit: 1. Dans sa séance du 25 mars 2010, le Conseil communal de Gland a adopté une modification de l'art. 27 du règlement communal de police visant, d'une part, à interdire aux enfants de moins de seize ans ou non libérés des écoles obligatoires de fréquenter les soirées et bals publics qui ne leur sont pas expressément destinés non accompagnés d'un parent ou d'une personne adulte responsable et de sortir seuls le soir après 23 heures, et, d'autre part, à obliger les enfants autorisés à assister seuls à une manifestation ou à un spectacle public ou privé se terminant après les heures de police à rejoindre immédiatement leur domicile. Par acte du 9 avril 2010, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours constitutionnel contre la modification du règlement de police de la Commune de Gland en contestant sa constitutionnalité. Etait jointe en annexe une coupure de presse du Journal "24 Heures" du samedi-dimanche 27-28 mars 2010 relatant l'adoption par le Conseil communal de Gland de la modification litigieuse. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 2. La voie du recours en matière de droit public est seule ouverte en l'occurrence en vertu de l'art. 82 let. b LTF, à l'exclusion du recours constitutionnel subsidiaire, la notion d'actes normatifs cantonaux visée par cette disposition comprenant les actes normatifs communaux, dont fait partie le règlement de police litigieux (cf. Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 ch. 4.1.3.3 p. 4118; ATF 122 I 44 consid. 2a p. 45). Le recours au Tribunal fédéral contre de tels actes est recevable pour autant qu'ils soient définitifs au regard du droit cantonal (ATF 128 I 155 consid. 1.1 p. 159) et qu'ils ne puissent faire l'objet d'un recours cantonal (art. 87 al. 1 LTF). Il est hautement douteux que la modification de l'art. 27 du règlement de police de la Commune de Gland adoptée par le Conseil communal dans sa séance du 25 mars 2010 puisse être directement attaquée devant le Tribunal fédéral au regard de ces dispositions d'une part parce qu'il n'est pas établi qu'elle ait été approuvée par l'autorité cantonale compétente, comme l'exige l'art. 94 al. 2 de la loi vaudoise sur les communes du 28 février 1956, et d'autre part parce qu'elle devrait préalablement être déférée auprès de la Cour constitutionnelle du canton de Vaud en vertu de l'art. 3 al. 3 de la loi vaudoise sur la juridiction constitutionnelle du 5 octobre 2004. Ces questions peuvent néanmoins rester indécises car le recours est de toute manière irrecevable pour un autre motif. Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre un acte normatif communal, la qualité pour agir appartient à toute personne dont les intérêts sont effectivement touchés par l'acte attaqué ou pourront l'être un jour; une simple atteinte virtuelle de fait suffit, à condition toutefois qu'il existe un minimum de vraisemblance que le recourant puisse un jour se voir appliquer les dispositions contestées (ATF 135 II 243 consid. 1.2 p. 246). En l'occurrence, le recourant ne démontre pas en quoi il pourrait être touché au moins de manière virtuelle par la modification litigieuse du règlement de police de la Commune de Gland. Il se trouve actuellement en détention et avait son domicile à Genève avant son incarcération. Il ne prétend pas être le père d'un enfant mineur qui pourrait être assujetti à l'interdiction de fréquenter les soirées et bals publics non accompagnés d'un parent ou d'une personne adulte responsable et de sortir seuls le soir après 23 heures, dont il remet en cause la constitutionnalité. Faute d'avoir rendu vraisemblable l'existence d'un intérêt personnel digne de protection à contester la modification réglementaire litigieuse, il ne saurait se voir reconnaître la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre la modification du règlement de police de la Commune de Gland adoptée par le Conseil communal de cette localité. 3. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour ce motif, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Conseil communal de Gland. Lausanne, le 16 avril 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin