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30/03/2010 | SUISSE | N°1B_66/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 mars 2010, 1B 66/2010


{T 0/2} 1B_66/2010, 1B_74/2010 Arrêt du 30 mars 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. Greffier: M. Parmelin. Participants à la procédure 1B_66/2010 A.________, représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat, recourant, et 1B_74/2010 B.________, représenté par Me Xavier Mo Costabella, avocat, recourant, contre Confédération Suisse, 3003 Berne, agissant par le Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, Canton de Genève, 1200 Genève, agissant par le Cabinet du Juge d'instruction de la R

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{T 0/2} 1B_66/2010, 1B_74/2010 Arrêt du 30 mars 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. Greffier: M. Parmelin. Participants à la procédure 1B_66/2010 A.________, représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat, recourant, et 1B_74/2010 B.________, représenté par Me Xavier Mo Costabella, avocat, recourant, contre Confédération Suisse, 3003 Berne, agissant par le Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, Canton de Genève, 1200 Genève, agissant par le Cabinet du Juge d'instruction de la République et canton de Genève, Palais de justice, rue des Chaudronniers 9, case postale 3344, 1211 Genève 3, et par le Procureur général de la République et canton de Genève, Palais de Justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. Objet procédure pénale; conflit de compétence matérielle, recours contre l'arrêt de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 10 février 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Le 6 juillet 2009, le Procureur général de la République et canton de Genève a requis du Ministère public de la Confédération qu'il reprenne l'instruction de la procédure pénale pour blanchiment d'argent ouverte le 20 novembre 2008 à Genève contre A.________ et B.________. Le 17 juillet 2009, le Ministère public de la Confédération a donné une suite favorable à cette requête et prié le Juge d'instruction genevois en charge de la procédure de lui transmettre le dossier. Ce dernier ayant refusé de se dessaisir du dossier, le Ministère public de la Confédération a déposé, le 7 décembre 2009, une demande en fixation de compétence matérielle auprès du Tribunal pénal fédéral en concluant à ce que les autorités judiciaires pénales genevoises lui transmettent les procédures pénales instruites à Genève contre A.________ et B.________ comme objet de sa compétence. Statuant par arrêt du 10 février 2010, la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré les autorités de poursuite pénale du canton de Genève seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernant A.________ et B.________. Agissant séparément par la voie du recours en matière pénale, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la Ire Cour des plaintes pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants, après leur avoir accordé l'accès au dossier et le droit d'en lever copie et avoir respecté leur droit d'être entendus. Ils sollicitent l'effet suspensif. Il n'a pas été demandé de réponse aux recours. 2. Les recours visent la même décision et soulèvent des questions juridiques identiques. Les recourants sont coinculpés dans la procédure pénale litigieuse et n'ont pas d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé. Dans ces circonstances, l'économie de la procédure justifie que les causes 1B_66/2010 et 1B_74/2010 soient jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt. 3. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 3.1 L'arrêt de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral tranche une contestation relative à l'attribution de compétence entre le Ministère public de la Confédération et les autorités de poursuite pénale cantonales en matière de criminalité économique et de crime organisé au sens des art. 337 CP, 260 PPF et 28 al. 1 let. g LTPF. Il a été rendu dans une cause pénale selon l'art. 78 al. 1 LTF. 3.2 Le recours au Tribunal fédéral contre les décisions rendues en matière pénale est régi par les art. 78 ss LTF. A teneur de l'art. 79 LTF, il est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Tel n'est pas le cas en l'espèce de l'arrêt attaqué. Les recourants soutiennent néanmoins qu'il conviendrait de faire une exception à l'irrecevabilité du recours consacrée à l'art. 79 LTF. Selon eux, le législateur n'aurait pas envisagé l'hypothèse où la Cour des plaintes violerait manifestement les droits de la défense, tels qu'ils découlent des art. 260 PPF et 29 al. 2 Cst., en omettant d'inviter les inculpés à participer en qualité de parties à la procédure en fixation de compétence matérielle ouverte devant elle à la demande du Ministère public de la Confédération et en les privant ainsi de la possibilité de se déterminer à ce propos. Il appartiendrait au Tribunal fédéral, en sa qualité d'autorité judiciaire suprême de la Confédération au sens de l'art. 188 al. 1 Cst., de veiller au respect de la Constitution fédérale et des droits fondamentaux par les autorités inférieures garanti à l'art. 35 Cst. et d'ouvrir une voie de droit non expressément prévue par le droit fédéral pour assurer ce contrôle, comme il l'a fait dans un arrêt paru aux ATF 133 IV 278. En introduisant l'art. 79 LTF, le législateur a désiré éviter que l'effet de décharge du Tribunal fédéral voulu par le transfert des compétences dévolues sous l'ancien droit à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral au Tribunal pénal fédéral ne soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 ch. 2.2.3 p. 4030/4031 et ch. 4.2.2.2 p. 4160). L'ouverture d'un recours contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral prises en application des art. 28 al. 1 let. g LTPF, 260 et 279 PPF irait à l'encontre de cet objectif. Sous l'empire de l'art. 33 al. 3 let. a aLTPF, le Tribunal fédéral avait d'ailleurs exclu pour la même raison tout recours contre de telles décisions (ATF 132 IV 89 consid. 1 p. 93; arrêts 1S.11/2004 du 22 novembre 2004 consid. 2.2, 1S.6/2004 du 11 janvier 2005 consid 1.2 et 6S.528/2006 du 11 juin 2007 consid. 2.2 in JdT 2007 IV 122). Seuls des motifs sérieux pourraient donc imposer une autre solution. Le fait que l'arrêt de la Cour des plaintes aurait été rendu en violation du droit d'être entendues des personnes inculpées dans la procédure pénale ou des droits de la défense ne saurait justifier de déroger à l'art. 79 LTF. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels griefs que s'ils sont connexes à une mesure de contrainte susceptible d'un recours en matière pénale en vertu de cette disposition, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (ATF 131 I 52 consid. 1.2.5 p. 56). Le recours contre les mesures de contrainte fait figure d'exception et l'effet de décharge du Tribunal fédéral voulu par le législateur se trouverait fortement réduit si le recours devait être ouvert pour un tel motif contre les autres décisions incidentes prises par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Pareille interprétation ne trouve aucun appui dans les travaux préparatoires et ne saurait se fonder sur le rôle de garant du respect des droits fondamentaux dévolu au Tribunal fédéral en tant qu'autorité suprême de recours. L'un des recourants estime qu'une voie de recours au Tribunal fédéral s'imposerait par une application analogique de l'art. 120 al. 2 LTF qui consacre de manière générale un double degré de juridiction pour les conflits de compétence entre la Confédération et un canton qui ne peuvent être portés directement devant le Tribunal fédéral par voie d'action. Il n'y aurait aucun motif impérieux de traiter différemment à cet égard les conflits de compétence relatifs à l'instruction et au jugement d'infractions en matière de criminalité économique et de crime organisé de celles tombant sous le coup de cette disposition. On cherche en vain un quelconque appui dans les travaux préparatoires ou dans la doctrine en faveur de cette thèse. Les litiges entre autorités de poursuite pénale qui portent sur la compétence d'enquêter en matière de criminalité économique au sens de l'art. 337 CP sont du ressort de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en vertu des art. 260 PPF et 28 al. 1 let. g LTPF et l'art. 79 LTF règle la voie de recours contre ces décisions. Le législateur a donc voulu soumettre à une procédure particulière les conflits de compétence en matière de poursuite pénale entre la Confédération et les cantons dans ce domaine et les soustraire à la cognition du Tribunal fédéral. Cette réglementation spécifique déroge au régime ordinaire instauré à l'art. 120 LTF pour les différends en matière de for entre la Confédération et les cantons dans les autres domaines du droit (cf. BERNHARD WALDMANN, Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 14 ad art. 79 p. 1172). Il n'y a ainsi aucune lacune ou incohérence dans la réglementation qu'il y aurait lieu de combler ou de résoudre par l'ouverture d'un recours au Tribunal fédéral. La référence faite à l'arrêt paru aux ATF 133 IV 278 n'est pas pertinente. Dans cette affaire, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral était entrée en matière sur le recours interjeté contre une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui confirmait la décision de confiscation et de dévolution à l'Etat de valeurs patrimoniales prise par le Ministère public de la Confédération car il ne se justifiait pas de faire de différence quant aux voies de droit avec une décision de confiscation définitive prise par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral dans le cadre d'un jugement au fond (cf. consid. 1.2). S'agissant d'une décision finale, elle pouvait faire valoir des arguments fondés à l'ouverture d'un recours en dérogation à l'art. 79 LTF. Tel n'est pas le cas de la décision attaquée qui ne met pas fin à la procédure pénale dirigée contre les recourants. Les recourants ne prétendent au surplus pas à juste titre que la recevabilité du recours en matière pénale devrait être reconnue en application de l'art. 92 LTF (cf. HEINZ AEMISEGGER/MARC FORSTER, Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 8 ad art. 79, p. 677). Enfin, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte en l'espèce dès lors que l'arrêt attaqué n'émane pas d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 113 LTF). 4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par les recourants. Les frais judiciaires seront répartis par moitié entre eux (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les causes 1B_66/2010 et 1B_74/2010 sont jointes. 2. Les recours sont irrecevables. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge, à parts égales, de A.________, d'une part, et de B.________, d'autre part. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Lausanne, le 30 mars 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1B_66/2010
Date de la décision : 30/03/2010
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-03-30;1b.66.2010 ?
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