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24/03/2010 | SUISSE | N°1C_157/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 mars 2010, 1C 157/2010


{T 0/2} 1C_157/2010 Arrêt du 24 mars 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants à la procédure A.________, B.________, représentés par Me C.________, avocat, recourants, contre Juge d'instruction du canton de Genève, Palais de justice, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève. Objet entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France, recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 3 mars 2010. Faits: A. Par acte du 3 février 2010, A.______

__ et B.________ ont recouru auprès de la Cour des plaintes du T...

{T 0/2} 1C_157/2010 Arrêt du 24 mars 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants à la procédure A.________, B.________, représentés par Me C.________, avocat, recourants, contre Juge d'instruction du canton de Genève, Palais de justice, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève. Objet entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France, recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 3 mars 2010. Faits: A. Par acte du 3 février 2010, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre une ordonnance de clôture rendue par le Juge d'instruction genevois, portant sur la transmission aux autorités françaises de documents bancaires. Invité à produire une procuration en sa faveur, l'avocat des recourants n'a pas réagi dans le délai imparti. Par arrêt du 3 mars 2010, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable, pour ce motif. B. Par acte du 15 mars 2010, B.________ et A.________ forment un recours en matière de droit public par lequel ils concluent principalement à l'annulation de l'arrêt d'irrecevabilité. Ils relèvent que l'avocat des recourants se trouve être administrateur unique de la société recourante, ce qui le dispensait de produire une procuration. Ils demandent la restitution de l'effet suspensif et la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur une demande de reconsidération formée auprès du Tribunal pénal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de suspension, car la cause peut être immédiatement liquidée, indépendamment du sort de la demande de reconsidération formée devant le TPF. 2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF. 2.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies. 2.2 Les recourants relèvent avec raison que la décision du juge d'instruction porte sur la transmission de renseignements concernant le domaine secret, de sorte que la première des conditions posées à l'art. 84 LTF est réalisée. S'agissant de la seconde en revanche, le recours ne contient pas la moindre démonstration. Les recourants n'allèguent aucune violation de principes fondamentaux ni aucun autre vice grave dans la procédure étrangère. Ils ne prétendent pas que la cause porterait sur une question de principe, ni que la Cour des plaintes se serait écartée de la jurisprudence suivie jusque-là. 3. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Juge d'instruction du canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 24 mars 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1C_157/2010
Date de la décision : 24/03/2010
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-03-24;1c.157.2010 ?
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