{T 0/2} 1B_2/2010 Arrêt du 24 mars 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. Greffier: M. Parmelin. Participants à la procédure A.________, recourante, contre Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne. Objet séquestre pénal, recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 novembre 2009. Considérant en fait et en droit: 1. B.________ fait l'objet d'une enquête pénale instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud pour abus de confiance, d'office et sur plainte des époux C.________. Ces derniers lui reprochent d'avoir aliéné à leur insu et sans leur accord l'appartement dont ils étaient propriétaires à Montreux et d'avoir conservé le produit de la vente. Par ordonnance du 29 octobre 2009, le Juge d'instruction a ordonné le séquestre des avoirs du compte n° xxx ouvert auprès de la banque X.________, à Genève, au nom de A.________, sur lequel aurait été créditée une partie du produit de la vente. Le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de la titulaire du compte au terme d'un arrêt rendu le 11 novembre 2009. Par acte du 28 décembre 2009, remis à la poste le 31 décembre 2009, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Elle demande que le séquestre de son compte soit levé dans les plus brefs délais et que "cesse la torture financière subie depuis deux mois". Invitée à élire un domicile de notification en Suisse, conformément à l'art. 39 al. 3 LTF, A.________ a déclaré ne pas être en mesure de donner l'adresse d'une personne en Suisse. De même, elle n'a pas versé l'avance de frais de 1'000 fr. requise dans le délai imparti au 16 février 2010. Un jour avant l'échéance du délai supplémentaire au 18 mars 2010 fixé pour s'acquitter de cette avance, elle a requis une prolongation de délai en précisant qu'elle ne disposait pas d'une telle somme. Sa requête a été traitée comme une demande d'assistance judiciaire partielle et il a été renoncé à la perception d'une avance de frais. Le Tribunal d'accusation a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 2. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre une décision de séquestre prise au cours de la procédure pénale, et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF), en dépit de son caractère incident, dans la mesure où elle est susceptible de causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, en privant le détenteur de la libre disposition des valeurs patrimoniales saisies. Ce dernier a qualité pour recourir (art. 81 LTF). Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une mesure provisionnelle, seule peut être invoquée la violation de droits fondamentaux (art. 98 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs soulevés à cet égard doivent être suffisamment motivés (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). La partie recourante doit ainsi indiquer, dans l'acte de recours lui-même, quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste sa violation (ATF 134 III 186 consid. 5 p. 187; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4. p. 589). La recourante ne conteste pas que les avoirs du compte bancaire qu'elle détient auprès de la banque X.________ à Genève et qui font l'objet du séquestre litigieux proviennent de la vente de l'appartement des époux C.________, respectivement qu'ils constituent le produit de l'infraction présumée reprochée à B.________ et puissent, à ce titre, être confisqués en vertu de l'art. 223 al. 1 du Code de procédure pénale du canton de Vaud. Elle soutient en revanche, factures à l'appui, que cette somme d'argent servirait à rembourser des frais qu'elle a avancés en faveur des plaignants sur ses économies. Le Tribunal d'accusation n'a toutefois pas pris ces pièces en considération car elles ne figuraient pas au dossier de la cause, conformément à un arrêt publié au JdT 1999 III 61. La recourante ne conteste pas ce fait. Elle n'indique pas davantage quelle disposition du droit cantonal de procédure ou quel principe juridique la cour cantonale aurait violé en statuant sur la base du dossier du juge d'instruction et en écartant les pièces nouvelles versées en annexe au recours. Le Tribunal fédéral connaît d'ailleurs une règle analogue (cf. art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF). La recourante ne prétend pas que le juge d'instruction aurait dû l'entendre avant de rendre l'ordonnance de séquestre litigieuse. Elle lui reproche en revanche d'avoir arbitrairement omis de présenter une preuve en sa faveur, à savoir le fait qu'elle aurait réglé avec ses économies le 4 avril 2007 deux poursuites dont les époux C.________ faisaient l'objet auprès de l'Office des poursuites et faillites de Montreux à hauteur de 11'917.35 fr. Elle se base toutefois sur un ordre de paiement qui ne figurait pas parmi les documents remis au juge d'instruction par la banque X.________. L'extrait du compte au 31 décembre 2007 transmis à ce magistrat n'indiquait pas que les poursuites concernaient les époux C.________ et non pas la recourante; il ne précisait pas davantage que l'office des poursuites et faillites destinataire de la somme était celui de Montreux, la mention dudit office ayant été tronquée. Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher au juge d'instruction d'avoir omis des faits importants qui auraient dû l'amener à renoncer à ordonner le séquestre litigieux. Au demeurant, le Tribunal d'accusation n'a pas tenu pour décisif le fait que la recourante détiendrait contre les plaignants une créance qui lui permettrait de conserver la somme saisie par le juge d'instruction. On cherche en vain dans le mémoire de recours une argumentation qui permettrait de tenir cette motivation pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. On observera au demeurant que la recourante est libre de déposer une nouvelle demande de levée du séquestre auprès du juge d'instruction en se fondant sur les pièces nouvelles écartées par le Tribunal d'accusation. Le juge d'instruction a d'ailleurs rappelé dans la lettre adressée le 8 décembre 2009 à son attention qu'elle avait la qualité de tiers concerné par la confiscation et qu'à ce titre, elle avait la possibilité de faire valoir tout moyen de preuve démontrant sa bonne foi et la légitimité de l'argent séquestré en ses mains. La recourante voit également dans le fait que les créanciers suisses des plaignants auraient tous vus leurs dettes remboursées, sans que le juge d'instruction ne s'y oppose, un traitement partial de la part de ce magistrat à son égard. Ce grief n'a pas été invoqué devant le Tribunal d'accusation. Selon la jurisprudence, une argumentation juridique nouvelle est admissible pour autant qu'elle porte sur un point qui constitue encore l'objet du litige en instance fédérale (art. 99 al. 2 et 107 al. 1 LTF) et qu'elle repose sur des constatations de fait de la décision attaquée (arrêt 6B_36/2009 du 14 avril 2009 consid. 2.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où l'argumentation se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt du Tribunal d'accusation et nullement étayés de telle manière que l'on puisse admettre que les conditions posées pour faire application du principe d'égalité dans l'illégalité seraient, le cas échéant, réunies. La recourante se prévaut enfin du fait que le juge d'instruction aurait prononcé le séquestre en se fondant sur des données bancaires qui ne pourraient avoir été obtenues que de manière illégale. Elle n'a toutefois nullement fait valoir un tel argument devant le Tribunal d'accusation pour s'opposer au séquestre. Elle se fonde sur des pièces nouvelles, postérieures à l'arrêt attaqué, pour l'étayer de sorte que le grief est irrecevable. Il apparaît au demeurant infondé dans la mesure où il ressort du dossier que les documents litigieux ont été obtenus en exécution de deux commissions rogatoires internationales décernées aux autorités judiciaires américaines les 15 décembre 2008 et 5 août 2009. 3. Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Vu les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante ainsi qu'au Procureur général cantonal et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 mars 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin