{T 0/2} 6B_248/2010 Arrêt du 18 mars 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants à la procédure X.________, représenté par Me Raphaël Rey, avocat, recourant, contre Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Ordonnance de non-lieu, recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 1er février 2010. Faits: A. X.________ a porté plainte contre inconnus pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP), subsidiairement défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter al. 1 CP). Par arrêt du 1er février 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le non-lieu prononcé par le juge d'instruction saisi de cette plainte. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que la Banque A.________, ses organes, ses employés et toute autre personne impliquée soit inculpée. Considérant en droit: 1. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre une décision relative à la conduite de l'action pénale. Le simple lésé a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une telle décision lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure ou le droit constitutionnel applicable lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel. Ainsi, il peut faire valoir que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le simple lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (cf. arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.1 et les références; ATF 120 Ia 157 consid. 2 p. 159 ss). Dans le cas présent, le recourant, qui se plaint exclusivement d'atteintes à son patrimoine, n'est pas une victime au sens de la LAVI. Il est dès lors sans qualité pour contester la constatation des faits et l'application de la loi pénale. Comme il reproche exclusivement à l'arrêt attaqué de ne pas considérer comme constants et constitutifs d'une infraction pénale les faits qu'il a dénoncés, son recours est manifestement irrecevable et doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 18 mars 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey