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18/03/2010 | SUISSE | N°4A_136/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 mars 2010, 4A 136/2010


{T 0/2} 4A_136/2010 Arrêt du 18 mars 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants à la procédure X.________, recourant, contre A.Y.________ et la succession de feu B.Y.________, soit C.Y.________, D.Y.________, E.Y.________ et F.Y.________, représentés par Me Christian Buonomo, intimés. Objet procédure civile genevoise, recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2010 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève

. La présidente, Vu l'arrêt du 18 janvier 2010 par lequel ...

{T 0/2} 4A_136/2010 Arrêt du 18 mars 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil Composition Mme la Juge Klett, présidente. Greffier: M. Carruzzo. Participants à la procédure X.________, recourant, contre A.Y.________ et la succession de feu B.Y.________, soit C.Y.________, D.Y.________, E.Y.________ et F.Y.________, représentés par Me Christian Buonomo, intimés. Objet procédure civile genevoise, recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2010 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. La présidente, Vu l'arrêt du 18 janvier 2010 par lequel la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre le jugement du 13 octobre 2009 au terme duquel le Tribunal des baux et loyers du même canton, statuant dans le cadre d'un différend opposant le prénommé à A.Y.________ et aux héritiers de feu B.Y.________, intimés, a ordonné à X.________ d'évacuer immédiatement le studio qu'il occupe dans un immeuble sis à Genève; Vu le recours interjeté par X.________ contre cet arrêt; Vu le dossier de la procédure cantonale; Considérant que le recourant ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier leur arrêt d'irrecevabilité, que le présent recours est dès lors manifestement irrecevable, qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), que les intimés n'ont pas droit à des dépens puisqu'ils n'ont pas été invités à déposer une réponse, Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 1. N'entre pas en matière sur le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. Lausanne, le 18 mars 2010 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Klett Carruzzo


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4A_136/2010
Date de la décision : 18/03/2010
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-03-18;4a.136.2010 ?
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