La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2010 | SUISSE | N°2C_16/2010

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 mars 2010, 2C 16/2010


2C_16/2010 {T 0/2} Arrêt du 18 mars 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Participants à la procédure X.________, représenté par Me Frédéric G. Olofsson, avocat, recourant, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot. Objet Autorisation de séjour; renvoi, recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 19 novembre 2009. Considérant:

que X.________, ressortissant du Cameroun né en 1979, est en...

2C_16/2010 {T 0/2} Arrêt du 18 mars 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Participants à la procédure X.________, représenté par Me Frédéric G. Olofsson, avocat, recourant, contre Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot. Objet Autorisation de séjour; renvoi, recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 19 novembre 2009. Considérant: que X.________, ressortissant du Cameroun né en 1979, est entré illégalement en Suisse où il séjourne sans autorisation, que, le 8 septembre 2009, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial, en invoquant son droit à entretenir une relation familiale avec sa fille née le 29 décembre 2008 d'une relation hors mariage avec une compatriote titulaire d'une autorisation de séjour, que, par décision du 19 octobre 2009, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a ordonné le renvoi de Suisse de l'intéressé, que, par arrêt du 19 novembre 2009, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 19 octobre 2009, que, par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 19 novembre 2009, que le mémoire de recours doit contenir notamment les motifs à l'appui des conclusions formulées (cf. art. 42 al. 1 LTF), que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs topiques de l'arrêt entrepris et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités), que la juridiction cantonale a examiné l'affaire avant tout sous l'angle des art. 64 LEtr (renvoi sans décision formelle) et 17 al. 2 LEtr (réglementation du séjour dans l'attente d'une décision), en retenant notamment que l'intéressé en situation illégale devait en principe attendre à l'étranger le sort de la requête tendant à la régularisation de sa situation respectivement qu'il ne pouvait pas prétendre à une autorisation de séjour provisoire, dès lors qu'il était entré illégalement en Suisse et que les conditions de son admission n'étaient manifestement pas remplies, que le recourant se contente de soutenir qu'il aurait un droit à une autorisation de séjour - ce qui ne paraît pas évident à première vue - fondé sur l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial dont bénéficie sa compagne ainsi que sur l'autorisation de séjour de sa fille, la procédure de reconnaissance de paternité concernant celle-ci étant toujours pendante, que, ce faisant, le recourant omet de discuter les motifs topiques de l'arrêt attaqué, voire les normes topiques appliquées par la juridiction cantonale, de sorte que l'acte de recours ne suffit manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF), que le présent recours est donc irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet, que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 LTF), que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, et à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 18 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Müller Charif Feller


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2C_16/2010
Date de la décision : 18/03/2010
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2010-03-18;2c.16.2010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award