2C_210/2010 {T 0/2} Arrêt du 16 mars 2010 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge Müller, Président. Greffière: Mme Charif Feller. Participants à la procédure X.________, recourant, contre Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. Objet Détention en vue de renvoi, recours en matière de droit public contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 février 2010. Considérant: que, par arrêt du 23 février 2010, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais du 19 février 2010, par laquelle celui-ci avait placé immédiatement en détention, pour trois mois au plus, X.________, ressortissant marocain né en 1988, dont il avait ordonné le refoulement sans délai à la frontière le 22 (recte: 19) février 2010 et qui avait déjà été renvoyé à plusieurs reprises en Italie en 2007 et 2008, que l'arrêt cantonal retient, en substance, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, que malgré les déclarations de l'intéressé, il y a lieu de craindre, au vu des péripéties vécues durant trois ans, que celui-ci ne se soumette pas aux ordres des autorités de migration de quitter le pays, que, dans son écriture du 4 mars 2010 (date du timbre postal), X.________ déclare vouloir former un recours contre l'arrêt du 23 février 2010, que le dossier de la cause a été requis et produit, que le mémoire de recours - en matière de droit public - doit contenir les conclusions et les motifs (art. 42 al. 1 de la loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.110) qui doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal aurait méconnu le droit, que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures, que, même s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté, puisqu'on ne voit pas - à la lecture des considérants de l'arrêt attaqué et à l'examen du dossier - en quoi l'approbation de la détention par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal serait contraire au droit, que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 1ère phrase LTF), que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF), par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations. Lausanne, le 16 mars 2010 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Müller Charif Feller