{T 0/2} 5D_33/2010 Arrêt du 26 février 2010 IIe Cour de droit civil Composition Mme la Juge Hohl, Présidente. Greffier: M. Fellay. Parties X._______, recourant, contre Etat de Genève, Services financiers du pouvoir judiciaire, intimé. Objet mainlevée définitive de l'opposition, recours constitutionnel contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 14 janvier 2010. Vu: le recours [constitutionnel] de X.________ du 9 février 2010 dirigé contre un arrêt rejetant ses appels contre des jugements de mainlevée d'opposition rendus dans le cadre de diverses poursuites exercées contre lui par l'Etat de Genève; la déclaration du conseil légal coopérant du recourant du 18 février 2010, refusant son concours au sens de l'art. 395 al. 1 ch. 1 CC; considérant: que ce refus entraîne l'irrecevabilité du recours; qu'il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires en l'espèce (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); que cela étant, la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant devient sans objet; que son mémoire constituant, une fois de plus, un procédé abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, le recourant est avisé que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement; par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La demande d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la 1ère Section de la Cour de justice et au Service des tutelles d'adultes du canton de Genève. Lausanne, le 26 février 2010 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier: Hohl Fellay