{T 0/2} 6B_993/2009 Arrêt du 11 février 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Ordonnance de refus de suivre (escroquerie), recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 17 août 2009. Considérant en fait et en droit: 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). En l'espèce, X.________ a déposé un recours dirigé contre un arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 17 août 2009. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 fr., il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 16 décembre 2009, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 20 janvier 2010, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécuté. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits à 500 francs. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. Lausanne, le 11 février 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Favre Oulevey