{T 0/2} 9C_980/2009 Arrêt du 10 février 2010 IIe Cour de droit social Composition MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber. Greffière: Mme Moser-Szeless. Parties M.________, représenté par X.________, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 8 octobre 2009. Considérant en fait et en droit: que par décision du 10 avril 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OCAI) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité de M.________, au motif qu'il ne présentait aucune atteinte à la santé ayant une répercussion négative sur sa capacité de travail; que l'intéressé a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, qui l'a débouté par jugement du 8 octobre 2009; que M.________ interjette un recours en matière de droit public contre le jugement cantonal, dont il demande l'annulation en concluant, principalement, à l'octroi d'un reclassement professionnel fondé sur un taux d'invalidité d'au moins 40 % et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire; qu'il requiert en outre une prolongation du délai de recours ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été refusé par ordonnances du 23 novembre 2009, respectivement du 17 décembre 2009; que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière de droit public (art. 86 ss LTF), statue sur la base des faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF; que le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 LTF); qu'en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucune pièce nouvelle ne peut être présentée à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente, de sorte que les lots de pièces produits par le recourant (après l'échéance du délai de recours), dans la mesure où ils comprennent des documents qui ne figuraient pas déjà au dossier cantonal, n'ont pas à être pris en considération; qu'en se fondant sur les différents avis médicaux au dossier - y compris ceux des docteurs K.________, S.________ et F.________ auxquels se réfère le recourant -, l'autorité de recours de première instance a constaté que M.________ disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations (somatiques) présentées, ce qui lui permettait de réaliser un revenu en rien inférieur à celui qu'il avait obtenu avant la survenance de ses problèmes de santé; qu'en particulier, les premiers juges ont expliqué les raisons qui les conduisaient à s'écarter des conclusions du docteur K.________, qui avait justifié la restriction de la capacité de travail notamment par un déracinement socio-culturel, soit un élément dont l'assurance-invalidité n'avait pas à tenir compte; qu'ils ont aussi fait état de la divergence entre l'évaluation du docteur L.________ et celle du docteur G.________, et motivé pourquoi ils ont suivi la seconde; qu'en l'espèce, le recourant a reproduit de larges extraits du jugement attaqué, en se limitant à indiquer que la "vision" de l'intimé et/ou de la juridiction cantonale était "beaucoup trop optimiste", de sorte que sa motivation apparaît à la limite de la recevabilité au regard de l'art. 42 al. 2 LTF; qu'en tout état de cause, le recourant n'expose pas en quoi les constatations de la juridiction cantonale sur la capacité de travail et l'absence d'incapacité de gain - qui relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398) - seraient manifestement inexactes ou contraires au droit; que s'il reproche aux premiers juges de n'avoir pas suivi l'avis du docteur K.________, le recourant n'indique pas en quoi leur appréciation des preuves serait contraire au droit; que c'est en vain qu'il se réfère ensuite aux certificats médicaux des docteurs K.________, S.________ et F.________ (des 31 juillet, 5 août et 30 juillet 2008) qu'il oppose - semblerait-il - à l'avis du docteur G.________, puisque ces trois médecins ont attesté d'une incapacité totale de travail sans aucune motivation, de sorte que ces pièces médicales sont dénuées de valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352); qu'en affirmant enfin être "incapable d'exercer à plein temps l'activité préconisée par le docteur U.________" et qu'il ne serait pas capable de réaliser un salaire tel que celui retenu par les premiers juges comme revenu d'invalide, le recourant se limite à substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges, ce qui ne suffit pas pour remettre en cause leurs constatations de fait, ni l'appréciation qu'ils en ont faite; que, mal fondé, le recours doit être rejeté sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture; que le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 10 février 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Meyer Moser-Szeless