{T 0/2} 8C_988/2009 Arrêt du 1er février 2010 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffier: M. Métral. Parties I.________, recourant, Objet Assurance-chômage (assurance-maladie), Considérant en fait et en droit: que I.________ a interjeté un recours contre deux jugements rendus en matière d'assurance-chômage et d'assurance-maladie, vraisemblablement par le Tribunal cantonal vaudois; qu'il n'a pas produit les jugements entrepris dans le délai qui lui avait été imparti avec l'avertissement qu'à défaut, le Tribunal fédéral n'entrerait pas en matière sur le recours; que le recourant conclut à l'octroi d'allocations de chômage, sans autre précision, et qu'il présente une motivation insuffisante pour comprendre sur quoi porte exactement le litige et en quoi les jugements entrepris seraient contraires au droit; que partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF et n'est pas recevable; qu'il convient de procéder conformément à l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, en renonçant à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 1er février 2010 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Frésard Métral