{T 0/2} 9C_594/2009 & 9C_606/2009 Arrêt du 29 janvier 2010 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Seiler. Greffier: M. Piguet. Parties 9C_594/2009 Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, recourant, contre D.________, représenté par Me Christian Bruchez, avocat, intimé, et 9C_606/2009 D.________, représenté par Me Christian Bruchez, avocat, recourant, contre Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève, intimé. Objet Assurance-invalidité, recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 28 mai 2009. Faits: A. D.________, né en 1953, a travaillé en qualité de chauffeur de taxi jusqu'au mois de décembre 2000. Souffrant principalement de douleurs cervicales et de vertiges, il a déposé le 19 avril 2001 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli l'opinion de la doctoresse N.________, médecin traitant (rapports des 16 septembre 2001, 5 janvier et 17 août 2003), laquelle a indiqué que son patient était incapable de travailler pour le moment en raison d'une insuffisance vertébro-basilaire, de vertiges et de cervico-dorso-lombalgies aiguës. A l'appui de son propos, elle a joint plusieurs rapports médicaux établis pour le compte de X.________, assureur perte de gain en cas de maladie de l'employeur. Pour le docteur A.________, spécialiste en médecine interne, les différentes affections dont souffrait l'assuré ne justifiaient pas une incapacité de travail de longue durée (rapports des 20 juin 2001 et 8 février 2002). Selon le docteur V.________, spécialiste en médecine interne, l'assuré présentait essentiellement un syndrome de déconditionnement qui ne justifiait aucune incapacité de travail; les vertiges avaient une origine psychogène, tandis que les cervicalgies chroniques ne recevaient pas d'explication claire, les troubles statiques et dégénératifs étant discrets (rapport d'expertise du 10 décembre 2001). Quant au docteur C.________, spécialiste en psychiatrie, il a indiqué qu'il n'existait aucune incapacité de travail due à des troubles psychiques (attestation du 15 février 2002 et rapport du 19 mai 2003). Compte tenu des informations recueillies, l'office AI a décidé de confier la réalisation de trois expertises médicales (rhumatologique, oto-neurologique et psychiatrique) aux docteurs S.________, G.________ et H.________. La première experte a retenu l'existence de cervicalgies et de lombalgies chroniques ainsi que de vertiges d'origine multifactorielle; l'assuré pouvait exercer à 50 %, moyennant une diminution de rendement supplémentaire de 20 %, une activité légère, sans port de charge, sans position statique prolongée de la tête et sans mouvements brusques ou répétés de la tête (rapport du 20 juin 2004). Le second expert a estimé pour sa part qu'il n'existait aucune affection oto-neurologique limitant la capacité de travail de l'assuré (rapport du 8 octobre 2004). Pour le troisième expert enfin, l'assuré présentait un trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive de gravité légère qui justifiait une diminution de rendement de l'ordre de 20 % tout au plus dans une activité adaptée exercée à temps complet (rapport du 12 janvier 2006). Après avoir soumis le dossier à l'appréciation de son Service médical régional (SMR), l'office AI a, par décision du 27 mars 2006, confirmée sur opposition le 19 octobre 2007, rejeté la demande de prestations de l'assuré, au motif qu'il ne présentait aucune atteinte à la santé de nature à diminuer sa capacité de travail dans une activité adaptée. B. D.________ a déféré la décision sur opposition du 19 octobre 2007 au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. Celui-ci a tenu deux audiences les 29 mai et 16 octobre 2008 au cours desquelles il a notamment entendu les trois experts mandatés par l'office AI. Par jugement du 28 mai 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis très partiellement le recours, en ce sens qu'il a reconnu à l'assuré le droit à une aide au placement, et condamné l'office AI à verser la somme de 1'200 fr. à titre de dépens. Pour le reste, la juridiction cantonale a considéré que bien qu'ils aient conduit à retenir un certain nombre de limitations fonctionnelles, les problèmes d'origine somatique de l'assuré n'entraînaient pas de réduction de la capacité de travail; il convenait en revanche de tenir compte d'une diminution de rendement de 20 % d'origine psychiatrique. Après comparaison des revenus avec et sans invalidité, il résultait un degré d'invalidité de 28 % qui n'était pas suffisant pour donner droit à une rente de l'assurance invalidité. Au regard des circonstances personnelles et professionnelles, l'octroi d'une mesure de reclassement n'était pas non plus justifié. C. D.________ et l'office AI interjettent l'un et l'autre un recours en matière de droit public contre ce jugement. L'assuré conclut principalement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité pour la période courant du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2003 et d'un trois-quarts de rente à compter du 1er janvier 2004; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. De son côté, l'office AI conclut à l'annulation du jugement, en tant qu'il le condamne à verser à l'assuré une indemnité de dépens; il assortit son recours d'une requête d'effet suspensif. D.________ conclut au rejet du recours de l'office AI, tandis que l'administration n'a pas pris position sur le recours de l'assuré. L'Office fédéral des assurances sociales a quant à lui renoncé à se déterminer. D. Par ordonnance du 9 septembre 2009, le Juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours de l'office AI. Considérant en droit: 1. Les deux recours sont dirigés contre le même jugement, opposent les mêmes parties et concernent le même complexe de faits, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60, 128 V 192 consid. 1 p. 194, 123 V 214 consid. 1 p. 215). 2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 3. 3.1 L'assuré reproche au Tribunal cantonal des assurances sociales d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. Il fait plus particulièrement grief aux premiers juges d'avoir écarté les conclusions de l'expertise rhumatologique réalisée par la doctoresse S.________. A tout le moins, dans la mesure où l'instruction apparaissait incomplète ou contradictoire d'un point de vue somatique, il convenait de demander à l'experte de préciser la teneur de son rapport ou d'ordonner une nouvelle expertise rhumatologique. 3.2 Cela étant, l'assuré n'explique pas véritablement en quoi l'appréciation des preuves à laquelle le Tribunal cantonal des assurances sociales a procédé serait manifestement insoutenable. Les premiers juges se sont appliqués à comparer de façon exhaustive et minutieuse l'ensemble des documents médicaux recueillis au cours de la procédure. S'agissant plus particulièrement des affections de nature somatique, ils ont expliqué de façon circonstanciée les raisons pour lesquelles ils ont estimé que les problèmes somatiques, s'ils conduisaient à retenir un certain nombre de limitations fonctionnelles, n'entraînaient pas de réduction de la capacité de travail. A l'appui de son recours, l'assuré se contente de juger arbitraire le fait d'avoir écarté l'expertise de la doctoresse S.________, sans chercher à démontrer que les points de vue des docteurs V.________ et A.________, sur lesquelles les premiers juges se sont fondés, étaient objectivement moins bien fondés que celui de l'experte. Au contraire, il est permis de partager les doutes des premiers juges sur la valeur probante de l'expertise de la doctoresse S.________, tant il semble difficile d'établir, sur la base du contenu de l'expertise, une corrélation objective entre les affections et les limitations fonctionnelles constatées et la capacité résiduelle de travail retenue. Dans ces circonstances, dès lors qu'elle estimait que les éléments figurant au dossier étaient suffisants pour se forger une opinion claire et précise sur l'état de santé de l'assuré, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'ordonner des investigations médicales complémentaires, que cela soit sous la forme de questions complémentaires adressées à l'experte ou d'une nouvelle expertise (sur l'appréciation anticipée des preuves, voir ATF 124 V 90 consid. 4b p. 94). Le recours de l'assuré se révèle par conséquent mal fondé. 4. 4.1 Dans le cadre de son recours en matière de droit public, l'office AI conteste exclusivement sa condamnation aux dépens de première instance. En substance, il estime que l'assuré ne pouvait prétendre à des dépens, dès lors que la décision qu'il avait rendue avait été confirmée dans son intégralité par le Tribunal cantonal des assurances sociales. 4.2 Dans le cas particulier, il ressort de la comparaison de la décision litigieuse et du jugement attaqué que le Tribunal cantonal des assurances sociales a confirmé la décision administrative en tant qu'elle portait sur la négation du droit à la rente et à des mesures de reclassement. Bien que cette question ne fisse pas l'objet de la procédure administrative, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours et octroyé à l'assuré une aide au placement, faisant pour ce motif supporter le poids de la perte du procès à l'office recourant. Dans une situation parfaitement similaire, le Tribunal fédéral a cependant eu l'occasion de préciser que l'octroi d'une aide au placement par la juridiction cantonale ne devait être comprise que comme la possibilité laissée à la personne assurée d'obtenir une aide au placement à la condition qu'elle présente une requête motivée à l'administration (arrêt 9C_28/2009 du 11 mai 2009 consid. 4). Par conséquent, il convient de constater que la décision litigieuse a été en tous points confirmée par le jugement entrepris, de sorte que conformément à l'art. 61 let. g LPGA, il ne se justifiait pas de mettre des dépens à la charge de l'office AI. Il s'ensuit que le chiffre 4 du jugement entrepris doit être annulé. 5. L'assuré, qui succombe dans les deux procédures, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Les causes 9C_594/2009 et 9C_606/2009 sont jointes. 2. Le recours de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité est admis et le chiffre 4 du dispositif du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève est annulé. 3. Le recours de D.________ est rejeté. 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de D.________. 5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 29 janvier 2010 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Meyer Piguet