{T 0/2} 8C_1072/2009 Arrêt du 29 janvier 2010 Ire Cour de droit social Composition M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. Greffier: M. Beauverd. Parties M.________, recourant, contre Caisse cantonale de chômage, Rue Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée. Objet Assurance-chômage (condition procédurale), recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Considérant en fait et en droit: que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 21 décembre 2009, M.________ a recouru contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 octobre 2009; que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF); qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF); que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF); que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF); qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF; qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable; qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie. Lucerne, le 29 janvier 2010 Au nom de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Frésard Beauverd